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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVAS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2022 -Président du TJ de [Localité 6] – RG n° 22/54689
APPELANT
M. [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Lilya BELLADJEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1772
INTIMES
Mme [X] [Z] [I] [T] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
S.A.S. ISAMBERT ARAGO GESTION, RCS de [Localité 6] sous le n°414 372 706, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 04 novembre 2022, M. [M] [D] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Sas Isambert Arago Gestion, à Mme [X] [O], Mme [H] [W], Mme [A] [R], M. [N] [K] et à M. [J] [E].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2022, M. [M] [D] demande à la cour de le recevoir en son désistement d’appel interjeté contre l’ordonnance entreprise et de débouter les intimés de toute demande qu’ils pourraient former.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la Sas Isambert Arago Gestion, Mme [X] [O], Mme [H] [W], Mme [A] [R], M. [N] [K] et M. [J] [E] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que, par suite, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et les intimés n’ont pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d’appel de M. [M] [D] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [M] [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE