Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00108

·

·

Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00108
Ce point juridique est utile ?

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ‘ A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00108 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIBJ

ORDONNANCE

Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 00

Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,

En l’absence de Madame [X] [W], représentante du Préfet de La Gironde, dûment avisée,

En l’absence de Monsieur [S] [Y], né le 27 Mars 1975 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et en présence de son conseil Maître Amélie MONGIE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [Y], né le 27 Mars 1975 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté ministériel d’expulsion du ministre de l’intérieur et des Outre-Mer du 08 octobre 2022 visant l’intéressé,

Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2023 à 14h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,

Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [Y],

né le 27 Mars 1975 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 mai 2023 à 13 heures 29,

Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE,

A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 mai 2023 à 14h00,

Avons rendu l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [Y], né le 27 mars 1975 à Mostaganem (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 8 octobre 2022 du ministre de l’intérieur et des Outre-Mer, qui lui a été notifiée le 12 octobre 2022.

Par arrêté du 3 mai 2023, le Préfet de la Gironde a placé M. [S] [Y] en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mai 2023 à 13 heures 08 à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, M. [S] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir déclarer la procédure irrégulière en raison de la tardiveté de la notification des droits du placé en rétention, infirmer l’ordonnance de placement en rétention administrative et ordonner sa remie en liberté.

Le même jour, par requête reçue à 14 heures 06, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.

Par ordonnance en date du 6 mai 2023 notifiée à 14 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête, rejeté les moyens de nullité de l’arrêté et de la procédure de rétention et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel, le 9 mai 2023 à 13 heures 29, le conseil de M. [S] [Y] a sollicité que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et constater sous le bénéfice de l’aide juridictionnel :

– l’infirmation de l’ordonnance déférée,

En conséquence :

– la remise en liberté de M. [S] [Y],

– la condamnation du préfet verser à M. [S] [Y] la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.

A l’appui de sa requête, le conseil relève :

– la tardiveté de la notification du droit d’asile à 18h15, soit une heure après son placement au centre de rétention,

– le défaut d’examen de l’état de vulnérabilité de l’intéressé qui souffre d’un psoriasis sévère nécessitant des injections fréquentes,

– les garanties de représentations de M. [S] [Y], qui vit en France depuis 17 ans et est père de 4 enfants.

A l’audience, le conseil de M. [S] [Y] se désiste de sa demande principale, l’intéressé ayant été placé sous le régime de l’assignation à résidence mais maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Mme [W], représentante de la Préfecture confirme que la préfecture ne sollicite plus la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation.

M. [S] [Y] ne s’est pas présenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.

Au vu du certificat médical de l’unité médical du RA en date du 9 mai 2023 faisant état de l’incompatibilité du maintien de M. [Y] dans les locaux du CRA de Bordeaux en raison d’une insuffisance d’accès aux soins et des risques sanitaires de rétention, les autorités préfectorales ont placé M. [Y] sous assignation à résidence.

Il convient par conséquent de constater le désistement de l’appel formé par le conseil de M. [S] [Y] le 9 mai 2023, auquel les autorités préfectorales ont donné leur accord.

En raison du désistement, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons l’appel recevable,

Constatons le désistement d’appel de l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 6 mai 2023, de la part M. [S] [Y] et l’accord du représentant de la préfecture,

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [Y],

Déboutons M. [S] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x