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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05274 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US32
Ordonnance (N° 22/00738) rendue le 06 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SASU Zeta , prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem D’humières, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.C.I. Du petit menin, représentée par la SAS Ceertus France, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Anne-sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
assistée de Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 avril 2023, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 avril 2023
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Suivant acte authentique en date 27 janvier 2017, la SCI du petit Menin a donné à bail à la SARL Ange un local commercial n° R02 dépendant de l’espace commercial régional « Promenade de Flandre », sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de base d’un montant de 93 440 euros hors taxes, hors charges, outre un loyer variable additionnel, payables trimestriellement et d’avance en quatre versements égaux.
Suivant un avenant signé le 30 mai 2017, la SASU Zeta a été substituée à la SARL Ange dans la totalité des droits et obligations résultant du bail et de ses annexes.
La SASU Zeta ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers et charges, un commandement de payer la somme de 112 211,22 euros, en principal, lui a été délivré par acte d’huissier en date du 3 mars 2022.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SCI du petit Menin a, par acte d’huissier en date du 10 juin 2022, assigné la SASU Zeta devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
– constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
– ordonner l’expulsion des lieux de la SASU Zeta ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’aide d un huissier-et, si besoin est, d un serrurier ou de la force publique dans les 24 heures de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement à la SCI du petit Menin d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta à payer à la SCI du petit Menin la somme de 145 071,3 euros TTC, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement à la SCI du petit Menin d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé outre les charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clefs ;
– ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par I’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement à la SCI du petit Menin d’une somme correspondant a 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 14 507,13 euros en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser en fonction du montant des loyers et charges dus à la date de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement à la SCI du petit Menin des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail ;
– ordonner à titre provisionnel que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement à la SCI du petit Menin d’une somme de 54 020,00 HT, TVA en sus au titre du remboursement des réductions temporaires du loyer de base consenties à la société Zeta de l’article 18.9 du contrat de bail ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement de la somme de 5 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement des intérêts judiciaires ; . ‘
– prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais de commandement et les frais de saisie-conservatoire;
A titre subsidiaire, et, pour le cas ou par impossible, il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde d’arriéré étant immédiatement dû, et d’ores et déjà en ce cas :
– ordonner l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique ;
– ordonner l’expulsion des lieux de la SASlJ Zeta ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’aide d’un huissier et si besoin est, un serrurier ou de la force publique dans les 24 heures de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement d’une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner à titre provisionnel la SASU Zeta au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé outre les charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clefs ;
– Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
– constaté la résiliation du bail à la date du 3 avril 2022 ;
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ZETA et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
– dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
– fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit la somme de 8 305,02 € outre les taxes, charges et accessoires, avec indexation annuelle sur la base de l’indice trimestriel INSEE ;
– condamné la société ZETA à payer à la SCI DU PETIT MENIN la somme provisionnelle de 145 071,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 9 mai 2022, ainsi que les indemnités d’occupation provisionnelles postérieures ;
– disons n’y avoir lieu à référé sur la majoration forfaitaire des sommes dues et l’application d’un intérêt contractuel de 1% ;
– disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du rembpursement des réductions temporaires du loyer de base ;
– disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du dépôt de garantie ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
– condamné la société ZETA à payer à la SCI DU PETIT MENIN la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamné la société ZETA aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2022,
Par déclaration en date du 15 novembre 2022, la société Zeta a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
– constaté la résiliation du bail à la date du 3 avril 2022 ;
– ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ZETA et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 3]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
– dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
– fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit la somme de 8 305,02 € outre les taxes, charges et accessoires, avec indexation annuelle sur la base de l’indice trimestriel INSEE ;
– condamné la société ZETA à payer à la SCI DU PETIT MENIN la somme provisionnelle de 145 071,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 9 mai 2022, ainsi que les indemnités d’occupation provisionnelles postérieures ;
– ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
– condamné la société ZETA à payer à la SCI DU PETIT MENIN la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamné la société ZETA aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2022.
À l’audience du 14 mars 2023, le dossier a été renvoyé en raison de pourparlers sur un accord transactionnel. L’ordonnance de clôture a été reportée au 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 31 mars 2023, la société Zeta demande à la cour de :
« Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l’article 1567 du code de procédure civile ;
Vu le protocole transactionnel régularisé entre les parties
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties et daté du 31 mars 2023 ;
en conséquence,
ACTER le désistement d’instance et d’action de la société ZETA de son appel RG 22/05274 et l’acceptation de ce désistement par la SCI DU PETIT MENIN qui renonce à toute demande reconventionnelle ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ».
La société Zeta rappelle la teneur de la présente procédure et l’accord en cours lors de la dernière audience, ayant justifié la demande de report. Elle développe les termes de la transaction.
Elle demande que soit acté le désistement d’instance et d’action, accepté par la société du petit Menin.
Par conclusions remises au greffe et adressées entre partie par voie électronique en date du 3 avril 2023, la SCI du Petit Menin demande à la cour de :
« Vu les articles 2044 et suivants du code civil,
Vu l’article 1567 du code de procédure civile ;
Vu le protocole transactionnel régularisé entre les parties
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 31 mars 2023 ;
Et en conséquence,
Acter le désistement d’instance et d’action de la société ZETA et l’acceptation de ce désistement par la SCI DU PETIT MENIN qui renonce à toute demande reconventionnelle ;
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ».
Au regard du protocole régularisé entre les parties, il est demandé que soit acté le désistement d’instance et d’action de la société Zeta, lequel est accepté.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
À l’audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En vertu des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
S’agissant de droits dont les parties ont la libre disposition, l’accord en date du 31 mars 2023 envisageant en outre des concessions réciproques et ne heurtant aucun moyen que la cour devrait relever d’office, il convient d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties.
Au regard de ce protocole transactionnel signé par les parties, la société Zeta indique se désister de son instance et de son action, ce que la société du Petit Menin accepte, renonçant à ses demandes reconventionnelles.
Le désistement d’instance et d’action étant parfait, la cour ne peut que le constater.
Par ailleurs, si le désistement emporte obligation pour la partie se désistant de supporter les frais, des modalités distinctes ont été prévues par les parties.
Au vu des termes de leurs écritures et du protocole, auxquels chacune des parties se réfère, les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu le protocole transactionnel régularisé entre la SCI du Petit Menin et la société Zeta en date du 31 mars 2023 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 31 mars 2023 entre la société du Petit Menin et la société Zeta ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Zeta et l’acceptation de ce désistement par la société du Petit Menin ;
CONSTATE la renonciation de la société du Petit Menin à toute demande reconventionnelle ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
[W] [E]