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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 11/05/2023
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N° de MINUTE :23/165
N° RG 21/04867 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T2Y4
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune en date du 15 Juin 2021
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois prise en la personne de son réprésentant
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [M] [C]
Ordonnance du 7.04.22 constatant le désistement de l’appel principal
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Monsieur [F] [V], ayant repris l’instance
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001275 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
SA Axa France
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 8 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/05/2023
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Mme [M] [C] a formé appel principal d’un jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune ayant reconnu sa responsabilité à hauteur de 50 % en sa qualité de bailleur du domicile où l’enfant [F] [V] a été victime d’une chute lui ayant causé un préjudice corporel.
Par conclusions du 24 novembre 2021, Mme [C] s’est désisté de son appel.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par Mme [C] de son appel principal, mais a déclaré recevable l’appel incident formé par les époux [V].
Par conclusions du 5 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie a à nouveau déclaré accepter le désistement de Mme [C] et a indiqué se désister de son propre appel incident « si elle n’a que ses propres frais à charge sans aucun frais d’autrui ». Elle sollicite la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er mars 2023, la société Axa France Iard, assureur de Mme [C], déclare accepter ce désistement d’appel incident. Elle estime que la caisse primaire d’assurance-maladie doit supporter seule la charge du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acceptation du désistement d’appel principal par Mme [C] :
L’acceptation de ce désistement est sans objet, alors que le conseiller de la mise en état avait d’ores et déjà constaté ce désistement par ordonnance antérieure aux conclusions d’incident de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Sur le désistement d’appel incident par la caisse primaire d’assurance-maladie :
Ce désistement ayant été accepté est parfait.
Sur les frais :
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ces conditions, il convient de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie aux dépens du présent incident et à la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état
Constate le désistement d’appel incident par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois et s’en déclare dessaisi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois aux dépens du présent incident ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Harmony Poyteau Guillaume Salomon