Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11004

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Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11004
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 11 MAI 2023

N° 2023/ 338

Rôle N° RG 22/11004 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ24C

S.A.S.U. [Adresse 2]

C/

SCI CIVETTE 2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Léa LACOUR

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01725.

APPELANTE

S.A.S.U. [Adresse 2]

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI CIVETTE 2

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE C., LAGACHE A., POZZO DI BORGO J-M., BABLED M., ROMETTI F., THEDENAT P., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Myriam GINOUX, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023

Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’ordonnance, en date du 10 juin 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

– constaté la résiliation du bail en date du 26 juillet 2021 liant les parties ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial sis à [Adresse 3],

– ordonné à la SASU [Adresse 2] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux litigieux dans le mois de la signification d le’ordonnance,

– ordonné à défaut de se faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la SASU [Adresse 2] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assitance de la force publique et d’un serrurier,

– condamné la SASU [Adresse 2] à payer à la SCI CIVETTE 2 à titre provisionnel, la somme de 18 023, 26 € au titre des loyers et charges échus au 26 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– condamné la SASU [Adresse 2] à payer à la SCI CIVETTE 2 une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1020 euros par mois à compter du 26 juillet 2021, jusqu’à libération effective des lieux,

-condamné la SASU [Adresse 2] à payer à la SCI CIVETTE 2 la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamné la SASU [Adresse 2] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 25 juin 2021.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 28 juillet 2022, par laquelle la SASU [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision ;

Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2022, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2023, l’instruction devant être déclarée close le 11 janvier précédent ;

Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ; ;

Vu les courriers officiels des conseils de la SASU [Adresse 2] et la SCI CIVETTE 2 , transmis par RPVA le 21 mars 2022 et par lesquelles les parties font valoir qu’elles ont trouvé une issue amiable à leur litige et que la SASU [Adresse 2] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, ce que la SCI CIVETTE 2 accepte, chacune des parties conservant à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elles exposés.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; l’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Les conclusions de désistement d’instance et d’action, transmises à la cour le 21 mars 2022 par l’appelante, ont été acceptées par l’intimée ; ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait ; qu’il convient de le constater dans les termes du dispositif ;

Compte tenu de leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de la SASU [Adresse 2] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais sirrépétibles par elle exposés.

La greffière La présidente

 


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