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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 MAI 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04051
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 décembre 2021 du Conseil de l’Ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
CS80420
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
– Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
– Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
– Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
– Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
– Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Avril 2023, ont été entendus :
– Me [P] [K], en ses observations ;
– Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris en date du 23 décembre 2021 ayant constaté que Mme [O] [R] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par Mme [R] par lettre recommandée adressée au greffe du 22 janvier 2022,
Vu le courriel de désistement d’instance adressé à la cour par Mme [R] le11 avril 2023 précisant que l’arrêté a été rapporté à la séance du conseil de l’ordre du 1er février 2022,
Vu l’audience du 13 avril 2023 au cours de laquelle Mme [R], convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception du 5 janvier 2023 est retourné signé, n’a pas comparu,
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites, du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris et de la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentante de l’ordre des avocats au barreau de Paris, sollicitant qu’il soit constaté le désistement de Mme [R],
Vu les observations orales, en l’absence de conclusions écrites, du ministère public concluant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
Le désistement de Mme [R] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.
Il convient de constater le désistement d’appel de Mme [R], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’instance de Mme [O] [R],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [R].
LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE