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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 MAI 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13636
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Juillet 2022 – Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
– Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
– Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
– Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
– Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
– Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 13 Avril 2023, ont été entendus :
– Me [N] [J], en ses observations ;
– Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 27 juillet 2022 ayant constaté que M. [W] [H] restait redevable envers la trésorerie de l’ordre des sommes de 4055 euros au titre des cotisations ordinales et assurances et de 1170 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.
Le 10 août 2022, M. [W] [H] a formé un recours contre cette décision.
Selon lettre en date du 22 septembre 2022, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a informé la cour de ce qu’il avait rapporté sa décision, et par lettre reçue au greffe le 3 avril 2023, M.[H], régulièrement convoqué à l’audience de la cour du 13 avril 2023 suivant lettre recommandée AR dont il a signé l’accusé de réception le 6 janvier 2023, a informé celle-ci qu’il se désistait de ce fait de son recours.
Vu les observations orales du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui n’ont pas conclu par écrit et confirment cette situation ;
Vu les observations orales du ministère public tendant à ce que le désistement soit constaté ;
SUR CE,
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, et en matière de procédure orale, lorsqu’il est formulé par écrit antérieurement à l’audience, il produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement de M. [H], les dépens éventuels de l’instance étant mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement de M. [W] [H] de son recours ;
Constate son dessaisissement
Laisse les dépens à la charge de M. [W] [H].
LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE