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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/06433 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJ5
AFFAIRE :
[M] [T] épouse [B]
C/
S.C.P [N] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Octobre 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 22/01272
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.05.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – Représentant : VEIL-JOURDE, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.C.P STROCK GOZLAN KLEPPING
Notaires Associés
Titulaire d’un office notarial
N° Siret : 319 804 159 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 022729 – Représentant : Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 2021, Mme [M] [T] épouse [B] a assigné la SCP Strock Gozlan Klepping notaires associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 septembre 2021 sur plusieurs comptes bancaires ouverts à la banque Crédit Agricole [Localité 7] IDF, pour un montant total de 43 893,20 euros fondée sur un jugement du 22 janvier 1997 du tribunal de grande instance de Nanterre, rectifié le 26 novembre 1997, qui a permis d’appréhender une somme de 2 308,84 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 7 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté les demandes de Mme [T] tendant à annuler et à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
rejeté la demande de Mme [T] tendant à condamner la SCP Strock & Associés à lui verser la somme de 21 775,91 euros au titre du remboursement de sommes indûment perçues ;
rejeté la demande de Mme [T] tendant à limiter les sommes objet de la saisie-attribution effectuée entre les mains du Crédit agricole [Localité 7] Ile de France à son encontre à la demande de la SCP Strock & Associés à ses fonds personnels ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [T] à payer à la SCP Strock & Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] aux dépens de l’instance ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 24 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
L’intimée a constitué avocat le 31 octobre 2022, et les parties ont conclu au fond respectivement le 6 décembre 2022 et le 3 janvier 2023.
Puis à la faveur d’un rapprochement, l’appelante par dernières conclusions transmises le 9 février 2023, demande à la cour de lui donner acte de son désistement et de constater le dessaisissement de la cour et juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2023, l’intimée demande à la cour de juger que les parties au litige se sont désistées de toute instance et action dans le cadre du présent litige, les parties conservant chacune, la charge de leurs dépens respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mars 2023 pour constater le désistement.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 avril 2023 et le prononcé de l’arrêt au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. De la même façon, l’article 401 admet le désistement de l’appel en toute matière, sauf dispositions contraires. En l’espèce, Mme [T], indique que par accord entre les parties mettant fin au litige, elle se désister tant de son appel que de son action.
Dans tous les cas, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, l’intimée a confirmé son acceptation, et son propre désistement des instances et actions en cours contre Mme [T]. Le désistement est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, étant observé qu’en l’espèce, les parties ont exprimé leur accord sur la conservation par chacune d’elle de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel et d’action de Mme [M] [T] épouse [B] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de chaque partie.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,