Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00499

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Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00499
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 MAI 2023

N° RG 23/00499 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQQ

AFFAIRE :

[I]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]

N° RG : 22/00084

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.05.2023

à :

Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [R] [N] [W]

né le [Date naissance 3] 1957 à Gombe Matadi (RDC)

de nationalité Congolaise

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010463 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Madame [Y] [K] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1960 à Lubumbashi (RDC)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 – N° du dossier [W]

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 7])

Représenté par son Syndic, la société LVM, anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES, [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 304 970 726

[Adresse 7]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 205305

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] avait entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 avril 2021 par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, M et Mme [W], initiée par commandement du 28 décembre 2021publié au service de la publicité foncière de Saint-Leu-la-Forêt 2 le 18 février 2022 Volume 2022 S n°46.

Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de [Localité 8] par jugement réputé contradictoire (les débiteurs n’ayant pas comparu) du 11 octobre 2022 a :

Mentionné le montant de la créance à 5 623,51 € suivant décompte arrêté au 27 juin 2022,

Ordonné la vente aux enchères publiques à l’audience du 7 février 2023,

[fixé les modalités et conditions préalables à l’adjudication],

Dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

Le 22 janvier 2023, les débiteurs ont interjeté appel du jugement.

Sur leur requête du 25 janvier 2023, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe le poursuivant, par ordonnance du 1er février 2023 pour l’audience du 5 avril 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 28 février 2023, ils ont déclaré se désister de leur appel et demandé à la cour de constater l’extinction de l’instance.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] a déclaré accepter purement et simplement ce désistement d’appel.

Le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure.

Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement a été accepté bien qu’il n’avait pas à l’être. Il est donc parfait à sa date.

Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les parties ont demandé à la cour de statuer ce que de droit, sans mentionner un accord dérogeant à la règle ainsi énoncée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d’appel de M et Mme [W], et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;

Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge des appelants.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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