Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 18/00090

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Désistement de l’appel : 11 mai 2023 Cour d’appel de Papeete RG n° 18/00090
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N° 170

GR

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Copies authentiques délivrées à :

– Me Bourion,

– Me Lamourette,

– M. [F],

le 11.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 11 mai 2023

RG 18/00090 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° CG-167, rg 2017/000095 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 15 décembre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 mars 2018 ;

Appelant :

M. [B] [S], né le 24 avril 1973 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] servitude Pugibet côte montagne [Localité 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Sarl Eleuthera Plongée, inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 99246-B, n°Tahiti 512582,dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice MM. [V] [G] et [P] [D] ;

M. [V] [G], né le 22 octobre 1975 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

M. [P] [D], né le 28 avril 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] Résidence [3] iti 2 – [Localité 1] ;

Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par arrêt rendu le 12 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, des demandes des parties et de la procédure antérieure, la cour a :

Confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2017 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, sauf en ce qu’il a débouté [B] [S] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 septembre 2015 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Annulé l’assemblée générale ordinaire de la SARL ELEUTHERA PLONGÉE en date du 23 septembre 2015 ;

Avant dire droit, désigné Mme [M] [I], expert inscrite sur la liste de la cour d’appel de Papeete, avec mission de :

les parties et leurs conseils entendus ou appelés;

prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission; entendre tout sachant;

Calculer le montant des rémunérations dues à chaque co gérant de la SARL ELEUTHERA PLONGÉE sans tenir compte du montant qui a été fixé par l’assemblée générale annulée du 23 septembre 2015 ;

Déterminer le montant des éventuels trop-perçus de rémunérations devant être remboursés par chaque associé ;

Redresser s’il y a lieu les soldes des comptes courants de chaque associé dans la société du fait de l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 23 septembre 2015 qui les a rémunérés d’un intérêt annuel de 3,5 % ;

Redresser s’il y a lieu les comptes annuels ultérieurs de la société ELEUTHERA PLONGÉE en suite de l’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2015 ;

Établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixé à 400.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SARL ELEUTHERA PLONGÉE au greffe de la juridiction dans les soixante jours du prononcé de l’arrêt ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l’acceptation de sa mission ;

Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; disons qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;

Enjoint à la SARL ELEUTHERA PLONGÉE d’appeler en cause personnellement les associés [V] [G] et [P] [D] pour que l’expertise soit contradictoire à leur égard ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejeté toute autre demande.

M. [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Papeete, a été désigné le 12 mars 2021 en remplacement de Mme [I]. Il a indiqué le 10 janvier 2023 ne pas avoir déposé de rapport car les parties lui ont notifié le 3 janvier 2022 leur volonté de mettre un terme à la procédure.

La SARL ELEUTHERA PLONGÉE, [V] [G] et [P] [D], intimés, ont pris le 22 octobre 2022 des conclusions à fins de :

Vu le protocole d’accord intervenu entre les parties le 18 février 2022,

Décerner acte aux parties à ce qu’elles en sont parvenues à une transaction aux termes d’un protocole intervenu le 18 février 2022 ;

Décerner acte à M. [B] [S] en ce qu’il entend se désister de son appel et de son action en annulation des AG de la SARL ELEUTHERA PLONGÉE du 23 septembre 2015, du 30 septembre 2016 et du 6 janvier 2017 ;

Lui décerner encore acte en ce qu’il renonce définitivement à contester les décisions adoptées lors des AG, les reconnaissant dès lors bonnes et valablement convoquées et tenues ;

Décerner acte à la SARL ELEUTHERA PLONGÉE de ce qu’elle accepte ce désistement d’appel et le désistement d’action de Monsieur [S] ;

Conférer au protocole transactionnel intervenu entre les parties le 18 février 2022 force exécutoire.

[B] [S], appelant, demandeur à l’instance, a pris le 24 février 2023 des conclusions à fins de :

Donner force exécutoire au protocole d’accord en date du 18 février 2022 signé entre les parties à la présente instance ;

Constater le désistement subséquent de Monsieur [B] [S] de son appel et sa renonciation à toute action à l’encontre des assemblées générales de la SARL EULEUTHERA PLONGÉE du 23 septembre 2015, du 30 septembre 2016 et du 6 janvier 2017 ;

Constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par la SARL ELEUTHERA PLONGÉE, Monsieur [G] et Monsieur [D] ;

Dire que chacun gardera la charge de ses dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les intimés produisent un protocole transactionnel en date du 10 février 2022 entre [B] [S] et la SARL ELEUTHERA PLONGÉE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [V] [G] et [P] [D].

Il y est stipulé que :

Article 1er :

Monsieur [S] se désiste de l’instance d’appel ayant fait l’objet de l’arrêt avant dire droit du 12/09/2019 et il se désiste expressément de l’action en annulation de :

-l’AG du 23 septembre 2015 laquelle a approuvé les comptes de l’exercice précédent, donné quitus à la gérance pour sa gestion et modifié la rémunération des gérants ;

-l’AG du 30 septembre 2016 laquelle a approuvé les comptes de l’exercice précédent, donné quitus à la gérance pour sa gestion et l’a révoqué de ses fonctions de gérant ;

-l’AG du 6 janvier 2017 laquelle a fixé une nouvelle rémunération des gérants.

Ce faisant, il renonce définitivement à contester les décisions adoptées lors des AG précitées, ce qui implique qu’il renonce à contester les convocations et modalités de tenue de ces AG de la SARL ELEUTHERA PLONGÉE, les reconnaissant dès lors bonnes et valablement convoquées et tenues.

Article 2 :

LA SARL ELEUTHERA PLONGÉE accepte ce désistement d’appel et le désistement d’action de monsieur [S] objet de l’article 1er ci-dessus.

Article 3 :

En considération de ce désistement d’instance et d’action accepté, les parties s’accordent à soumettre le présent protocole à l’homologation de la cour d’appel de Papeete pour lui conférer force exécutoire.

Article 4 :

Dans le cadre de la présente transaction, la SARL ELEUTHERA PLONGÉE renonce à son tour à formuler des dommages et intérêts à l’encontre de monsieur [S] par suite de l’action par lui introduite en annulation des AG précitées.

Article 5 :

La présente convention constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Article 6 :

Les parties reconnaissent expressément avoir bénéficié, au moment de la signature du présent protocole, du temps de réflexion nécessaire leur permettant d’apprécier la portée et la nature de leur acte.

Il a autorité de chose jugée en dernier ressort entre les parties, au sens de l’article 2052 du code civil et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

En conséquence, chaque partie renonce vis-à-vis de l’autre à toute instance, action, droits, fins et prétentions pour les faits exposés dans le préambule.

Les successeurs et ayant droits de chacune des parties seront tenus de respecter et pourront invoquer toutes les stipulations de la présente transaction.

En cas de violation d’une obligation substantielle souscrite par l’une quelconque des parties dans le cadre du présent protocole, l’autre partie pourra se prévaloir des droits qu’elle tient du présent protocole à l’encontre de la partie en violation de ses obligations.

En contrepartie de ce qui précède, les parties déclarent :

Ne plus avoir aucun chef de grief quelconque entre elles du fait de la conclusion du présent protocole sous condition de son exécution intégrale,

Renoncer sous réserve de l’exécution intégrale des termes du présent protocole, à toute instance, action, poursuites, les présentes valant transaction définitive aux termes des articles 2044 et suivants du Code civil, lesquels précisent que les transactions ont, entré les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Article 7 :

Le présent accord est interprété et exécuté conformément au droit en vigueur sur le territoire de Polynésie française.

Dans l’hypothèse de la survenance d’un litige entre les parties sur l’interprétation et/ou l’exécution du présent protocole, le litige sera soumis à la connaissance du tribunal de
première instance de [Localité 5].

Article 8 :

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les Parties font élection de domicile en leurs domiciles respectifs, tels que mentionnés en en-tête du présent protocole.

Aux termes des articles 221 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française :

Art. 221.’ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Art. 222.’ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Art. 223.’ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Art. 224.’ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.

Art. 225.’ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.

Art. 226.’ Le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l’instance éteinte.

Art. 227.’ Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.

Art. 228.’ Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Art. 229.’ Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Art. 230.’ Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Art. 231.’ Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

Art. 232.’ Les articles 223, 224 et 226 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.

L’article 2044 du code civil en vigueur en Polynésie française dispose que :

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L’article 2052 du code civil dispose que :

Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

L’article 715 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

Le président du tribunal de première instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté.

En l’espèce :

Le désistement d’instance et d’action de [B] [S] en exécution de la transaction du 18 février 2022 a été régulièrement formulé et a été accepté par la SARL ELEUTHERA PLONGÉE et ses représentants légaux [V] [G] et [P] [D], tous parties à l’instance. Il échet de le déclarer parfait.

La transaction ne contient aucune stipulation contraire à l’ordre public ou aux bonnes m’urs. La cour a été saisie de l’entier litige que termine la transaction. Il échet de donner force exécutoire à celle-ci.

La solution de l’appel motive que les dépens soient partagés par moitié entre [B] [S] d’une part et la SARL ELEUTHERA PLONGÉE d’autre part. Ils comprendront les frais d’expertise, même si aucun rapport n’a été déposé, sur présentation par l’expert du mémoire de ses diligences et conformément à la taxation qui en sera faite par le magistrat taxateur.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt du 12 septembre 2019 ;

Vu les articles 2044 et suivants du code civil, 221 et suivants et 715 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de [B] [S] ;

Met les dépens de première instance et d’appel, comprenant le montant de la taxe de l’expert désigné par l’arrêt du 12 septembre 2019, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française, à la charge pour moitié chacun de [B] [S] et de la SARL ELEUTHERA PLONGÉE ;

Dit que l’arrêt sera notifié par le greffe à l’expert M. [A] [F].

Prononcé à [Localité 5], le 11 mai 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

 


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