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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
—–
PARTIES EN CAUSE :
Société [3], représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
c/
Société [2]
N° RG 22/09787 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXWI
Sur appel d’un jugement
rendu le 08 Janvier 2016
par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de PARIS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
( n° , 1 page)
Nous, Sophie Brinet, présidente, agissant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 – 1 du code de procédure civile, assisté de Claire Beccavin, greffière,
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du même code,
La société [3], appelante, par courrier RPVA de son conseil, le 16 février 2023, a déclaré se désister de l’appel interjeté par elle du jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Le désistement d’appel est régi, y compris en matière de sécurité sociale, par les dispositions du code de procédure civile et en particulier par l’article 401 de ce code aux termes duquel le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la partie appelante est parfait, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente préalables de la part de la [1], intimée.
Il y a donc lieu de constater, en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance.
En conséquence :
Constatons le désistement d’appel parfait de la société [3] ;
Constatons l’extinction de l’instance.
La greffière La présidente