Désistement de l’appel : 12 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02887

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Désistement de l’appel : 12 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02887
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2023

N° RG 22/02887 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VE7O

AFFAIRE :

[H] [U]

C/

Société [14]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-21-1323

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 8]

APPELANT – non comparant, non représenté

****************

Société [14]

Contentieux Recouvrement

[Adresse 4]

[Localité 7]

[Adresse 15]

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Société [12]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Monsieur et Madame [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

INTIMES – non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 mars 2021, M. [U] a saisi la [11], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 avril 2021.

La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 25 juin 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 43 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 172 euros.

Statuant sur le recours de M. [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 21 mars 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré le recours recevable,

– fixé à 1 172 euros la contribution mensuelle totale de M. [U] à l’apurement du passif de la procédure,

– arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] selon les modalités du plan adopté par la commission le 25 juin 2021.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 avril 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 4 avril 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 31 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 octobre 2022.

* * *

A l’audience devant la cour,

M. [U], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

Par courrier reçu à la cour le 27 février 2023, il indique vouloir se désister de son appel.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, reçu à la cour le 27 février 2023, M. [U] s’est désisté purement et simplement de son appel.

Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.

Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant extinction de l’instance.

Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Constate le désistement d’appel de M. [H] [U], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [11], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

 


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