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ARRET
N°
[E]
C/
Etablissement [17]
[J]
Etablissement [14]
HOURIEZ
Société [16]
[C]
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05240 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IILP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 20] DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [E]
En tant qu’héritier de Monsieur [E] [T], décédé le 23 septembre 2020
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
APPELANT
ET
Etablissement [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 11]
Non comparante
Madame [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Comparante en personne
Etablissement [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 18] CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [F] [E]
En tant qu’héritier de Monsieur [E] [T], décédé le 23 septembre 2020
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
Société [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[13]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [R] [C]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mars 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 mai 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [S] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 janvier 2020.
Le 15 juillet 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 3 mois comprenant des mensualités de 4 595,22 euros le 1er et 2ème mois et de 1 550,19 euros le 3ème mois, assorti à la condition de la liquidation de l’épargne de la débitrice à hauteur de 4 689 euros.
Mme [J] a contesté cette décision et par jugement du 14 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne ;
constaté que la situation de Mme [J] est irrémédiablement compromise ;
prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit ;
prononcé, en l’absence de tout patrimoine susceptible d’être vendu, la clôture pour insuffisance d’actif ;
laissé les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [E] le 14 septembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 octobre 2021.
M. [E] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 novembre 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que son père a prêté la somme de 2 000 euros à Mme [J] et que cette dernière n’a jamais cherché à rembourser cette somme.
Par courriers en date du 1er février 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par mail en date du 28 février 2023, M et Mme [C] ont indiqué que la débitrice a remboursé le montant de sa dette (1 500 euros) le 23 décembre 2021.
Par courrier du 19 février 2023, M. [E] a indiqué que Mme [J] lui avait remboursé la dette et qu’il entendait que le dossier soit « clos » ce que la cour interprété comme une demande de désistement.
A l’audience, le 21 mars 2023, Mme [J], confirme le remboursement et indique accepter le désistement.
MOTIFS
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente, le désistement est parfait et il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
Il convient de rappeler que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Les dépens resteront à la charge de M. [E], conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de M. [U] [E],,
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement,
Condamne M. [U] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT