Désistement de l’appel : 16 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/01800

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Désistement de l’appel : 16 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 20/01800
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ARRET N°209

FV/KP

N° RG 20/01800 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GB6C

[S]

Association ADEI ADPP

C/

[K]

S.A.S. RESIDENCE LES AJONCS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01800 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GB6C

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2020 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire hors LA ROCHELLE.

APPELANTES :

Madame [F] [S] épouse [K]

née le 28 Septembre 1935 à FERRIERES (17)

Residence KORIAN LES AJONCS

1 rue du pré des Essarts

17170 BENON

Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Anne GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

Association ADEI ADPP es qualité de mandataire spécial de Mme [F] [K], désigné par ordonance sauvegarde de justice du 14 janvier 2020, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité au siège social sis

8 Boulevard Charcot

CS 90107

17440 AYTRE

Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Anne GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

INTIMES :

Monsieur [U] [K]

né le 03 Juin 1960 à TALENCE (33)

83 Cours National

17100 SAINTES

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. RESIDENCE LES AJONCS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

1 rue du Pré des Essarts

17170 BENON

Ayant pour avocat plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance datée du 14 janvier 2020 du juge des tutelles de La Rochelle, Madame [F] [S] épouse [K] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice, et l’association ADEI-ADPP a été désignée ès qualité de mandataire spécial.

Mme [K] est hébergée en maison de retraite, la SAS Résidence Les Ajoncs depuis un contrat conclu le 19 avril 2019, pour un prix journalier de 77,50 €. Par ailleurs, le contrat est signé par son fils, Monsieur [U] [K], mentionnant que sa mère était empêchée physiquement de procéder à la signature.

La SAS Résidence Les Ajoncs a constaté une défaillance dans le paiement des sommes. Elle a émis différentes factures impayées puis a mis en demeure M. [K] ainsi que Mme [K] de régler les sommes dues.

Par acte du 03 décembre 2019, la SAS Résidence Les Ajoncs a assigné Mme [K] et M. [K] aux fins de voir notamment :

-Prononcer la résiliation judiciaire de contrat à compter du mois de septembre 2019 ;

-Allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation égale au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’octobre 2019 ;

-Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 19.749,93 € avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2019 ;

-Condamner Mme [K] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 1.975 € avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2019 ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

-Prononcer l’expulsion de Madame [F] [K] de l’établissement ;

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

-Condamné Madame [F] [K] à verser à la SAS Résidence Les Ajoncs la somme de 19.749,93 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019 au titre des frais de séjour ;

-Ordonné la capitalisation des intérêts ;

-Réduit la clause pénale à 0€ ;

-Prononcé la résiliation du contrat de séjour à compter du 30 septembre 2019 ;

-Ordonné l’expulsion de Mme [K] ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique ;

-Condamné Mme [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des frais d’hébergement depuis le mois d’octobre 2019 ;

-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamné Mme [K] aux dépens,

-Ordonné l’exécution provisoire,

Par déclaration en date du 28 août 2020, l’association ADEI ADPP ainsi que Mme [K] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant :

-M. [K]

-La SAS Résidence les Ajoncs

Mme [K] et l’association ADEI-ADPP, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 09 septembre 2022, demandent à la cour de :

Vu les articles 394, 395 et 401 du code de procédure civile ;

La SAS Résidence les ajoncs :

-Constater les désistements d’instance et d’action de Mme [K] et de L’ADEI-ADPP ès qualité de mandataire judiciaire, d’une part, et de la SAS Résidence les ajoncs, d’autre part ;

-Constater l’acceptation de chacune des parties du désistement de l’autre partie ;

-Dire et juger parfaits les désistements d’instance et d’action ;

-Déclarer éteintes les instances et actions initiées par la déclaration d’appel du 28 août 2020

-Constater le dessaisissement de la Cour d’appel de Poitiers

-Laisser à la charge de chacune des parties ses honoraires et frais et dépens.

Monsieur [U] [K] :

-Constater le désistement d’instance de Mme [K] et de l’ADEI-ADPP ès qualité de mandataire judiciaire à l’encontre de M. [K] ;

-Déclarer éteinte l’instance initiée par le déclaration d’appel du 17 novembre 2020 ;

-Constater le déssaisissement de la Cour d’appel de Poitiers ;

-Débouter M. [K] de sa demande de condamnation de Mme [K] et l’ADEI-ADPP ès qualité de mandataire judiciaire à lui régler une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner M. [K] à régler à Mme [K] et L’ADEI-ADPP ès qualité de mandataire judiciaire la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

La SAS Résidence les ajoncs , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 12 septembre 2022, demande à la cour de :

Vu les articles 528, 538, 909 et 914 du Code de procédure civile,

Vu les articles 394, 395 et 401 du code de procédure civile ;

Il est demandé au Conseiller de la mise en état :

-Donner acte à la concluante de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de l’appelante ;

-Donner acte à la concluante de ce qu’elle désiste de son appel incident et par conséquent de son instance et de son action ;

-Dire et juger que ledit désistement est parfait ;

-Débouter M. [K] ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

-Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens par elle exposés

-Prononcer le dessaisissement de la Cour ;

M. [K], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 25 mars 2022, demande à la cour de :

-Donner acte à M. [K] de son acception de leur désistement réciproque par Mme [K] et L’ADEI-ADPP de la procédure.

-Condamner solidairement Mme [K] et L’ADEI-ADPP ainsi que la SAS Résidence les ajoncs à 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 07 janvier 2023 en vue d’être plaidée à l’audience du 07 mars 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Il résulte des dispositions combinées des articles 400 et 405 du Code de procédure civile que le désistement de l’appel est admis en toutes matières et que les articles 396, 397 et 399 du même code sont alors applicables.

2. Au regard des textes qui précèdent, il convient de donner acte aux parties de leur désistement d’appel principal et incident et constater, à la suite, l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour, la juridiction de céans, étant précisé que chacune des parties acceptant expressément le désistement de l’autre, ce désistement sera déclaré parfait.

3. Chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel, conformément aux dispositions des articles 399’et 405 du code de procédure civile.

4. Au regard de ce désistement encore, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d’appel principal d’instance et d’action de Madame [F] [K] et l’ADEI-ADPP ès qualité de mandataire judiciaire,

Constate le désistement d’appel incident, d’instance et d’action de la SAS Résidence Les Ajoncs,

Constate l’acception par Monsieur [U] [K] de son acception des désistements susdits,

Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civilen

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel.

Statuant dans les limites de l’appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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