Désistement de l’appel : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01456

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Désistement de l’appel : 17 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01456
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 17 MAI 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01456 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7HN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/52664

APPELANTE

S.N.C. 2 ROBERT PLÀNQUETTE, RCS de Paris sous le n°888 377 074, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Julien ESTRADE de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856

INTIMEE

S.A.R.L. NOSILA, RCS de Paris sous le n°482 435 070, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2021, la société 2 Robert Planquette (bailleresse) a fait délivrer à la société Nosila (locataire) un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre les parties, pour une somme de 15.294,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 septembre 2022, augmenté de 1.529,44 euros au titre de la clause pénale et du coût de l’acte.

Par acte du 30 septembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement d’exploiter les locaux et de payer la somme de 45.352,08 euros, visant la clause résolutoire.

Par exploit du 23 mars 2022, la société 2 Robert Planquette a fait assigner la société Nosila devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,

ordonner l’expulsion de la société Nosila et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,

assortir l’expulsion d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

condamner la société Nosila à payer à la société 2 Robert Planquette la somme provisionnelle de 23.059,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 octobre 2021,

condamner la société Nosila au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50% et augmenté des charges, à compter du 24 octobre 2021 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,

condamner la société Nosila au paiement d’une somme provisionnelle de 2.305,98 euros au titre de la clause pénale,

condamner la société Nosila au paiement d’une somme provisionnelle de 195,28 euros au titre du coût du commandement de payer,

condamner la société Nosila au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.

La défenderesse a conclu à titre principal au débouté et à titre subsidiaire à l’octroi de délais de paiement.

Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

– constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 octobre 2021 ;

– condamné par provision la société Nosila à payer à la société 2 Robert Planquette la somme de 23.059,83 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 23 octobre 2021 (deuxième trimestre 2021 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021 sur la somme de 15.294,41 euros et à partir du 23 mars 2022 sur le surplus ;

– dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ;

– suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société Nosila verse à la société 2 Robert Planquette la somme en principal de 23.059,83 euros en vingt-trois versements mensuels d’un montant de 960 euros suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de janvier 2023 inclus ;

– dit qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :

l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,

les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,

la clause résolutoire produira son plein et entier effet,

il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Nosila des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 1] à [Localité 3] et de tous occupants de son chef,

la société Nosila devra payer mensuellement à la société 2 Robert Planquette, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majorations, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés,

le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,

– condamné la société Nosila aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 23 septembre 2021 ;

– condamné la société Nosila à payer à la société 2 Robert Planquette la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes les autres demandes des parties ;

– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 10 janvier 2023, la société 2 Robert Planquette a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2023, la société 2 Robert Planquette a déclaré se désister de son appel et demandé à la cour de constater en conséquence l’extinction de l’instance.

L’intimée a constitué avocat le 3 février 2023 et formé appel incident par conclusions remises et notifiées le 13 février 2023.

L’appelante a notifié à l’intimée ses conclusions de désistement d’appel le 7 mars 2023.

Par conclusions remises et notifiées le 13 mars 2023, la société Nosila a refusé le désistement et maintenu son appel incident, faisant valoir que son appel incident a été formé le 13 février 2023, avant que la société appelante ne lui notifie son désistement le 7 mars 2023. Elle demande à la cour de :

– juger son appel incident recevable comme ayant été formé préalablement au désistement de l’appel de la société 2 Robert Planquette ;

– rejeter les demandes formulées par la société 2 Robert Planquette ;

– réformer la décision attaquée en ce qu’elle a d’une part constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 octobre 2021 alors que les locaux sont inexploitables du fait du bailleur ; d’autre part statué ultra petita en incluant le défaut de paiement à bonne date des échéances de loyer, charges accessoires courants, comme condition de la suspension des poursuites et des effets de la clause résolutoire ;

– dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses des demandes de la société 2 Robert Planquette, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond du tribunal judiciaire de Paris d’ores-et-déjà saisi (RG 22/14076 – 18e chambre 2ème section) ;

A titre subsidiaire,

– juger qu’elle est débitrice malheureuse et de bonne foi ;

– lui accorder un délai de 24 mois pour le règlement des loyers et des charges réclamés par la société 2 Robert Planquette dans son commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 septembre 2022, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En conséquence,

– débouter la société 2 Robert Planquette de ses demandes :

de constatation de la résiliation du bail commercial à la date du 24 octobre 2021,

d’expulsion de la société Nosila,

de règlement de provisions et frais,

– condamner la société 2 Robert Planquette au règlement de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– statuer ce que de droit sur les dépens à la charge de la société 2 Robert Planquette.

Par conclusions en réponse remises et notifiées le 14 mars 2023, faisant valoir que son désistement , formé avant l’appel incident de l’intimé, a produit un effet extinctif immédiat, la société 2 Robert Planquette demande à la cour de :

– constater le désistement de son appel en date du 10 janvier 2023, enregistré le 25 janvier 2023 sous le numéro RG 23/01456 ;

– constater en conséquence l’extinction de l’instance ;

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Nosila,

A l’audience de plaidoirie du 29 mars 2023, il a été rappelé à l’appelante qu’elle n’a pas acquitté le timbre fiscal et qu’en conséquence elle encourt l’irrecevabilité de son appel à défaut de régularisation avant la date de délibéré. Un avis écrit lui a été adressé en ce sens via le RPVA le même jour.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident

En application de l’article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l’espèce, l’appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et s’est abstenue de régulariser la situation jusqu’à la date du présent arrêt.

L’avis de fixation du 31 janvier 2023 a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière, la cour ayant à nouveau adressé un message sur ce point à l’appelante le 29 mars 2023.

L’appel principal de la société 2 Robert Planquette est donc irrecevable.

La société Nosila a formé appel incident par conclusions remises et notifiées le 13 février 2023.

Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable, alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.

Or en l’espèce, l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée le 3 janvier 2023 à la société Nosila et celle-ci a formé son appel incident par conclusions du 13 février 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article 490 du code de procédure civile.

L’appel incident de l’intimée est donc irrecevable.

A titre surabondant, sur l’effet extinctif du désistement

A titre surabondant, il sera observé que le désistement d’appel de la société 2 Robert Planquette, formé le 27 janvier 2023 avant même que l’intimée ne constitue avocat, a produit un effet extinctif immédiat.

En effet, selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il en résulte que dès lors que l’appelant principal a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente, il a immédiatement produit son effet extinctif.

Tel est le cas en l’espèce, le désistement sans réserve de l’appelante ayant été exprimé le 27 janvier 2023 par le dépôt au greffe de conclusions, alors que l’intimée n’avait pas encore formé son appel incident.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Chaque partie étant irrecevable en son appel, elles conserveront chacune à leur charge leurs dépens et frais irrépétibles exposé en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l’appel principal de la société 2 Robert Planquette,

Déclare irrecevable l’appel incident de la société Nosila,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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