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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05327 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOSG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2022 -Président du TJ de [Localité 7] – RG n° 21/01883
APPELANTE
Madame [W], [D], [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (RDC)
représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
INTIME
Monsieur [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
défaillant (non assigné)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
– RENDU PAR DÉFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance contradictoire du 21janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire
de [Localité 7] a condamné Mme [D] [B] à payer à M. [E] [I] la somme provisionnelle de 30 000 euros en deniers ou quittances au titre d’un prêt, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de l’instance.
Le 10 mars 2022, Mme [B] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 mai 2022, Mme [B] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel, de le déclarer parfait et de prononcer son dessaisissement et l’extinction de l’instance, sollicitant qu’il soit jugé que chaque partie conserve à sa charge ses frais, débours et dépens afférents à la procédure d’appel.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, Mme [B] se désiste de l’instance sans la moindre réserve.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, ce désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d’appel de Mme [B] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT