Désistement de l’appel : 23 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 23/00008

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Désistement de l’appel : 23 mai 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 23/00008
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ARRET N°

N° RG 23/00008

N°Portalis DBWA-V-B7H-CLNE

M. [X] [P]

S.A.S.U. DOM RECOUVREMENT

C/

S.A. SOMAFI – SOGUAFI

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 19 Décembre 2022, enregistré sous le n° 2021/4515 ;

APPELANTS :

Monsieur [X] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.S.U. DOM RECOUVREMENT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A. SOMAFI – SOGUAFI

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 Mai 2023 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 5 janvier 2023, monsieur [X] [P] et la Sasu Dom Recouvrement ont fait appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 19 décembre 2022.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale rapporteur du 12 mai 2023 à 9H00 selon avis du 20 mars 2023.

Par conclusions déposées le 19 avril 2023 les appelants se sont désistés de leur appel, précisant qu’ils avaient fait appel devant la cour d’appel de Paris, compétente en la matière.

L’ intimé a conclu le 10 mai 2023 pour que la cour lui donne acte de son acceptation de son désistement, les appelants devant conserver les dépens et prendre en charge le timbre fiscal dont il s’est acquitté.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement des appelants est sans réserve et l’intimé acquiesce au désistement.

Le désistement est donc parfait.

Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les appelants supporteront en conséquence les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d’instance parfait de monsieur [X] [P] et de la Sasu Dom Recouvrement et l’extinction de la procédure d’appel ;

MET les dépens à la charge de monsieur [X] [P] et la Sasu Dom Recouvrement, y compris les frais de timbre exposés par l’intimé.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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