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SD/LL
SARL LOGIS TRANSPORT & TERRASSEMENT
C/
SAS SCANIA FRANCE
SARL MEILLER
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 23 MAI 2023
N°
N° RG 22/00016 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3EC
APPELANTE :
SARL LOGIS TRANSPORT & TERRASSEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François MERIENNE, membre de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
INTIMÉES :
SAS SCANIA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
SARL MEILLER
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie BOYÉ, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
assistée de Me Damien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
* * * * *
Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de Dijon dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/4030, déboutant la SARL Logis Transport & Terrassement de sa demande en constatation de caducité du contrat conclu avec la société Scania France et condamnant la SARL Logis Transport & Terrassement à payer à celle-ci la somme de 155 000 euros HT, soit 186 0000 euros TTC, pour la commande et la livraison du camion de marque Scania type R650B8X4HA, déboutant la SARL Logis Transport &Terrassement de sa demande de résiliation de l’offre contractuelle formulée par la SARLU Meiller et de sa demande de nomination d’un expert, et la condamnant au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros au profit de la société Scania France et aux dépens de l’instance ;
Vu la déclaration du 6 janvier 2022 par laquelle la SARL Logis Transport & Terrassement a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SAS Scania France et la SARL Meiller ;
Vu les conclusions de la SARL Logis Transport & Terrassement notifiées le 24 février 2023 aux fins de voir constater son désistement d’appel et laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Vu les conclusions de la SARL Meiller notifiées le 7 mars 2023 aux fins de voir constater le désistement d’appel de la SARL Logis Transport & Terrassement et voir condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 125 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2023 par l’appelante aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions sur désistement de la société Meiller et condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2023 par la SAS Scania France aux fins de se voir donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SARL Logis Transport & Terrassement et de voir condamner l’appelante aux entiers dépens ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il convient de donner acte à la SARL Logis Transport & Terrassement de son désistement d’appel, accepté par la SAS Scania France.
Les premières conclusions de l’appelante ont été notifiées le 5 avril 2022.
En application de l’article 909 du code de procédure civile, la SARL Meiller, intimée, disposait, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai jusqu’au 5 juillet 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
Elle n’a déposé des conclusions que le 7 mars 2023 pour solliciter la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure.
Ces conclusions seront déclarées irrecevables en application de l’article 909 susvisé et les dépens de l’incident seront à la charge de l’intimée, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’appelante.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la SARL Logis Transport & Terrassement, à défaut de convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SARL Logis Transport & Terrassement de son désistement d’appel ;
Constatons que la cour est dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/16 ;
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 7 mars 2023 par la SARL Meiller ;
Condamnons la SARL Meiller aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au profit de la SARL Logis Transport & Terrassement ;
Condamnons la SARL Logis Transport & Terrassement aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
chargé de la mise en état
Maud DETANG Sophie DUMURGIER