Désistement de l’appel : 23 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/03148

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Désistement de l’appel : 23 mai 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 22/03148
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ARRET N°240

FV/KP

N° RG 22/03148 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIX

[U]

[W]

C/

S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03148 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIX

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7].

APPELANTS :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

S.A.S. HABITAT SOLUTION ENERGIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande régularisé le 23 août 2017, Monsieur [T] [U] a commandé auprès de la société par actions simplifiée HABITAT SOLUTION ENERGIE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique moyennant le prix de 25.000 €.

Pour financer cette acquisition, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le jour même à Monsieur [T] [U] une offre de crédit affecté à cette opération pour un montant de 25.000 €, remboursable en 180 mensualités, au taux TEG de 4,80 %.

Le 20 septembre 2017, Monsieur [T] [U] a signé un « bon de fin de travaux ».

Les fonds ont été débloqués par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Selon exploit d’huissier du 19 août 2022, Monsieur [T] [U] et Madame [D] [W] ont fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rochefort sur Mer, la société HABITAT SOLUTION ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal et en conséquence du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de Rochefort sur Mer s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal judiciaire de la Rochelle. 

Par déclaration en date du 19 décembre 2022, M. [U] et Mme [W] ont fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.

Selon ordonnance en date du 02 janvier 2023, Monsieur le président de la deuxième chambre a autorisé les appelants à assigner à jour fixe la SAS Habitat Solution Energie et la SA BNP Paribas Personal Finance à l’audience collégiale de la deuxième chambre civile du 15 mars 2023.

Par conclusions RPVA datées 23 mars 2023, les appelants se sont désistés de l’instance pendante devant la cour, entendant se conformer au jugement d’incompétence du 1er décembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort Sur Mer

Par conclusions RPVA datées 23 mars 2023, les appelants se sont désistés de l’instance pendante devant la cour, entendant se conformer au jugement d’incompétence du 1er décembre 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort Sur Mer

Par conclusions RPVA du 04 avril 2023, l’intimée a accepté ledit désistement.

Par réquisitions écrites du 16 janvier 2023, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

A l’audience du 15 mars 2023, les parties ont été autorisés à déposer sur RPVA les conclusions de désistement. Puis, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

1. Il résulte des dispositions combinées des articles 400 et 405 du Code de procédure civile que le désistement de l’appel est admis en toutes matières et que les articles 396, 397 et 399 du même code sont alors applicables.

2. La cour rappelle qu’en droit, il est constant que la caducité de l’autorisation d’assigner à jour fixe est sans incidence sur la recevabilité de l’appel qui demeure.

3. L’appel étant recevable et conformément aux textes qui précèdent, il convient de donner acte aux parties de leur désistement d’instance et d’acceptation de ce désistement et, constater à la suite, le dessaisissement de la cour.

Sur les dépens

4. Monsieur [T] [U] conservera la charge des dépens d’appel, conformément aux dispositions des articles 399’et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Monsieur [T] [U] de son désistement d’instance,

Donne acte à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son acceptation de ce désistement

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que Monsieur [T] [U] conservera à sa charge les dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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