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23/05/2023
ARRÊT N°324/2023
N° RG 22/04133 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDVT
AM/IA
Décision déférée du 15 Novembre 2022 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] (11-22-116)
C.DARTIGUES
[C] [L]
C/
[14]
Réf: régie compte 2890
SIP [Localité 3] MIRAIL
Réf: TH 2021
CIE [11]
Réf: 101M4213717
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [L]
[Adresse 6]
ETG 4 PORTE 42
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
[14]
Réf: régie compte 2890
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
SIP [Localité 3] MIRAIL
Réf: TH 2021
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante
CIE [11]
Réf: 101M4213717
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement datée du 2 novembre 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
– fixation d’une mensualité de remboursement de 280 euros,
– rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 79 mois au taux maximum de 0,79 %.
Mme [L] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement rééchelonné tout ou partie des créances de Mme [L] sur la durée de 75 mois au taux maximum de 0,00 % et avec une capacité de remboursement fixée à 280 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel du 24 mars 2023, elle a informé la cour de son désistement d’instance, indiquant avoir changé de région et déposé un nouveau dossier de surendettement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2013.
Mme [L], débitrice appelante, n’a pas comparu.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le [13] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser le solde de sa créance, sans toutefois justifier du respect des conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation.
Ce courrier, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à Mme [L] de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Mme [C] [L] de son désistement d’appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d’appel demeurent à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER