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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 23 MAI 2023
(n° 176 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15991 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGML5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2018 -Tribunal paritaire des baux ruraux d’AUXERRE – n° RG 51-17-0007
APPELANTE
Société [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 377 879 283 00010
assistée par Me Régine PASCAL-VERRIER de la SCP S.C.P.PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE substituée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP SCP BROCHERIEUX- MAINGON-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
Madame [H] [F] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP SCP BROCHERIEUX- MAINGON-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, président de chambre, et Mme Marie MONGIN, Conseiller,chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel CHALACHIN, président de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 21 octobre 2009, M. et Mme [S] [I] ont donné à bail à la société [Adresse 6] une parcelle de vignes cadastrée section [Cadastre 9] lieudit ‘Sur
[C]’ d’une contenance de 71 a 60 ca sur la commune de [Localité 4].
Le 14 mars 2017, les époux [I] ont délivré congé à la locataire aux fins de reprise pour leur fils, M. [Z] [I], viticulteur, à effet du 31 octobre 2018.
La locataire a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre en contestation du congé et, par jugement rendu le 15 mars 2018, le tribunal a :
– validé le congé du 14 mars 2017,
– débouté la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la locataire à libérer spontanément la parcelle litigieuse pour le 31 octobre 2018,
– à défaut, ordonné son expulsion,
– condamné la locataire au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé l’exécution provisoire,
– condamné la locataire aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mai 2018, la société [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour de [Localité 7] a :
– confirmé le jugement en ce qu’il avait jugé que le congé litigieux n’encourait aucune nullité formelle,
– dit qu’il serait sursis à statuer sur la validité de fond du congé jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur la légalité de l’autorisation implicite d’exploiter dont le bénéfice avait été reconnu à la société Domaine [J] et [Z] [I] ou jusqu’à l’obtention d’une autorisation définitive d’exploiter,
– ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle serait inscrite à nouveau au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis à statuer,
– réservé les frais et les dépens.
Par arrêté du 30 mars 2020, le préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la société Domaine [J] et [Z] [I] à exploiter la parcelle cadastrée [Cadastre 9].
Par lettre du 28 août 2020, le conseil des époux [I] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ; il a été fait droit à cette demande le 21 septembre 2020.
Pr arrêt en date du 18 mai 2021 la cour a :
-Sursis à statuer sur la validité au fond du congé délivré par les époux [I] le 14 mars 2017 dans l’attente soit d’une décision définitive sur la validité de l’autorisation implicite d’exploiter qui avait été accordée à la société Domaine [J] et [Z] [I], soit d’une décision définitive sur la validité de l’autorisation d’exploiter délivrée à la même société le 30 mars 2020,
– Ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera à nouveau inscrite au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’un des deux événements précités ayant justifié le sursis à statuer,
– Réservé les frais et dépens.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCEA [Adresse 6] tendant à la nullité de l’arrêté du 30 mars 2020 autorisant le Domaine [J] et [Z] [I] à exploiter la parcelle litigieuse [Cadastre 8] ;
La SCEA [Adresse 6] n’a pas interjeté appel de ce jugement, elle a sollicité la remise de l’affaire au rôle de la cour de Paris et a transmis à la cour des conclusions par lesquelles elle se désiste de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 15 mars 2018 et demande à la cour :
– Qu’il lui soit donné acte de son désistement,
– De débouter les époux [I] de leur demande de libération de la parcelle puisque, après le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux assorti de l’exécution provisoire, la parcelle a été délaissée après la vendange 2018, le congé ayant été délivré pour le 31 octobre,
– De débouter les époux [I] de leur demande d’expulsion,
– De débouter les époux [I] de leur demande exorbitante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– De statuer comme il appartiendra sur les dépens.
M. et Mme [I] ont fait valoir qu’il n’y a pas lieu de les débouter de leur demande de libération de la parcelle et d’expulsion, puisque, par l’effet du désistement de SCEA [Adresse 6], le jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre lui ayant ordonné de la libérer spontanément et à défaut ayant ordonné l’expulsion, devient définitif ; ils demandent également de condamner la SCEA [Adresse 5] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
SUR CE,
Considérant qu’aux termes des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
Qu’en vertu des articles 399 et 403 dudit code, le désistement emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Considérant que le désistement d’appel de la SCEA [Adresse 6] est accepté par M. et Mme [I], que le désistement est parfait ;
Que, comme le font valoir M. et Mme [I], il n’y a pas lieu de les débouter de leur demande de libération de la parcelle et d’expulsion en considération de la libération de la parcelle par la SCEA [Adresse 6] après les vendanges de 2018, puisque le désistement emporte acquiescement au jugement qui a fait droit à ces demandes ;
Que la SCEA [Adresse 6] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
– Constate le désistement par la SCEA [Adresse 6] de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26 avril 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Auxerre,
– Rappelle que le désistement d’appel vaut acquiescement au jugement,
– Dit n’y avoir lieu en conséquence de débouter M. et Mme [I] de leur demandes accueillies par le tribunal,
– Condamne la SCEA [Adresse 6] à verser à M. [S] [I] et Mme [H] [I] née [F], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la SCEA [Adresse 6] aux dépens d’appel,
– Constate le dessaisissement de la cour.
Le Greffier Le Président