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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04406 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OG56
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00803
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
– Contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 21 mai 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan ;
Vu l’appel interjeté par la société (sarl) [5] le 26 juin 2019 ;
Vu les convocations des parties pour l’audience du 20 avril 2023, date à laquelle se déroulent les débats ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
L’intimée a précisé accepter le désistement formalisé par l’appelante.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du 21 mai 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT