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délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03863 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OF4P
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00684
APPELANT :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurène BIACABE substituant Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
– Contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 20 mai 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier ;
Vu l’appel de M. [L] [Z] du 4 juin 2019 ;
Les parties sont régulièrement convoquées pour l’audience du 13 avril 2023, date à laquelle se déroule les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce l’appelant se désiste, l’intimé ne comparaissant pas.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du 20 mai 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT