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24/05/2023
ARRÊT N°345/2023
N° RG 22/04380 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PE7R
CBB/IA
Décision déférée du 22 Juillet 2022 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 22/1281)
[B]
S.A. LA POSTE
C/
[S] [C]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. LA POSTE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
O. STIENNE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 juillet 2022.
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2022 par la SA La Poste.
Vu l’avis du 13 janvier 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 21 mars 2023.
Vu les conclusions de la SA La Poste en date du 13 janvier 2023 aux fins de désistement.
Vu l’avis de défixation de la conférence et de fixation à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2023 avec ordonnance de cloture au 20 mars 2023.
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de M.[S] [C] en date du 31 janvier 2023 par lesquelles il sollicite l’allocation de la somme de 720 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement de l’appelante a été fait sans réserve et a été accepté par M.[S] [C], lequel forme toutefois une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient en conséquence de donner acte à la SA La Poste de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu’elle supportera les dépens de l’instance en l’absence de convention contraire, l’équité du procès commandant de faire droit à la demande de l’intimé fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 720 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SA La Poste de son désistement d’appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne la SA La Poste à verser à M.[S] [C], la somme de 720 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à la SA La Poste la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER