Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01234

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Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01234
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COUR D’APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

PARTIEL

N° RG 23/01234 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKV5

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00589

Madame [C] [U] épouse [T]

Représentant : Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [K] [T]

Représentant : Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

APPELANTS

Monsieur [M] [F]

S.A. AXA FRANCE IARD

Représentant : Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

Sarl GROSJEAN CONCEPT BOIS

Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen

Sarl HENRIOT

Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen

Société [M] [F]

Sarl PROPRIÉTÉ DE PROVENCE

Représentant : Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de Rouen

INTIMES

Edwige Wittrant, président de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00135,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

* * * *

* * *

M. [K] [T] et Mme [C] [U], son épouse, ont interjeté appel le 4 avril 2023 à l’encontre de la décision rendue le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen qui les a principalement :

– débouté de l’intégralité de leurs demandes tant sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de l’ensemble des défendeurs que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du syndic,

– condamné à verser au titre des frais irrépétibles les sommes de :

* 2 000 euros à Axa France,

* 2 000 euros à la société Grosjean concept bois,

* 2 000 euros à la société Henriot,

* 2 000 euros à la société Propriétés de Provence,

* 2 000 euros à la société Sept,

outre les dépens.

Par ordonnance du 19 avril 2023, la présidente de la mise en état a constaté le désistement des appelants à l’égard de la Sarl Européenne de protection et de traitement (SEPT).

Par conclusions remises au greffe le 19 mai 2023, M. [K] [T] et Mme [C] [U], son épouse se sont désistés de leur appel à l’encontre de M. [M] [F] et de la société [M] [F].

Ceci exposé,

Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, M. [M] [F] et la société [M] [F] n’ont pas constitué avocat.

Le désistement des appelants a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.

M. [K] [T] et Mme [C] [U], son épouse supporteront ainsi les dépens engagés.

PAR CES MOTIFS

Constate que M. [K] [T] et Mme [C] [U], son épouse se sont désistés de leur appel interjeté à l’encontre de M. [M] [F] et de la société [M] [F] ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée à leur égard,

Dit que l’instance se poursuit entre M. [K] [T] et Mme [C] [U], son épouse et la Sa Axa France Iard, la Sarl Grosjean concept bois, la Sarl Henriot et la Sarl Propriété de Provence,

Condamne M. [K] [T] et Mme [C] [U], son épouse aux dépens.

le 24 mai 2023

La présidente,

 


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