Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03829

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Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/03829
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03829 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF3T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2021 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 21/54573

APPELANTE

S.A.S.U. CABINET [N] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMÉES

S.A.R.L. PARISIENNE DE GESTION ET DE TRANSACTION DE BIENS – [Localité 5].G.T.B. agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentées par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2021 rendue entre, d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la société Parisienne de gestion et de transaction de biens – [Localité 5] GTB et, d’autre part, la société Cabinet [N], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

enjoint à la société Cabinet [N] à remettre sans délai à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes à la société Parisienne de gestion et de transaction de biens – [Localité 5] GTB, prise en qualité de syndic en exercice de la copropriété du [Adresse 4], sauf délivrance d’un certificat de perte ou de destruction avec impossibilité absolue de reconstitution :

– la répartition des charges de l’exercice allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019,

– des explications sur un solde débiteur de 5 748,03 euros (compte 47199500)

– le solde de trésorerie après apurement,

– le justificatif des soldes débiteurs des copropriétaires transmis (soldes historiques individuels depuis les origines des dettes, copies dès appels et justificatifs des convocations aux AG et notification des procès-verbaux),

sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sauf délivrance d’un certificat de perte ou de destruction avec impossibilité absolue de reconstitution, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours,

condamné la société Cabinet [N], à défaut de remise dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, à :

– procéder à la répartition des charges pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, sauf en cas de délivrance d’un certificat de perte ou de destruction,

– rembourser la somme de 5 748,03 euros du compte 47199500 au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel,

– verser au syndicat des copropriétaires le solde de trésorerie après apurement,

sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 60 jours,

dit n’y avoir lieu spécialement de conserver au juge ayant prononcé les astreintes le pouvoir de les liquider,

condamné la société Cabinet [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2 760 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Cabinet [N] aux dépens,

rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.

Par déclaration du 4 janvier 2022, la société Cabinet [N] a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a fait l’objet d’une mesure de retrait du rôle par mention en dossier en date du 12 mai 2022.

Après rétablissement de l’affaire, aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la société Cabinet [N] demande à la cour de :

prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires intimé de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Cabinet [N] et de son acceptation du désistement d’appel de la société Cabinet [N] ;

constater que l’acceptation du désistement d’instance et d’action par le syndicat des copropriétaires intimé emporte extinction de l’instance entre les parties ;

dire et juger que chaque partie conservera par-devers elle les frais et dépens exposés.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la société Parisienne de gestion et de transaction de biens – [Localité 5] GTB, aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

prendre acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action du Cabinet [N] et se désistent à leur tour de leurs demandes contre le Cabinet [N] ;

constater que l’acceptation du désistement d’instance et d’action par le syndicat des copropriétaires et la société [Localité 5] GTB, intimés, emporte extinction de l’instance entre les parties ;

dire et juger que chaque partie conservera par-devers elle les frais et dépens exposés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.

L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l’espèce, la société Cabinet [N] se désiste de l’instance, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la société Parisienne de gestion et de transaction de biens – [Localité 5] GTB, avec acceptations réciproques.

Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d’appel de la société Cabinet [N], ainsi que le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la société Parisienne de gestion et de transaction de biens – [Localité 5] GTB, avec acceptations réciproques, et les déclare parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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