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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 24 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01372 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY7R
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021/01336, en date du 05 mai 2021,
APPEL PRINCIPAL / INTIME SUR APPEL INCIDENT :
S.A.S. SCHNEIDER FOOD représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.[Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL/ APPEL INCIDENT :
S.A.R.L. DIFFUSION FRIEDRICH, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 390 641 041
Représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mai 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant déclaration du 2 juin 2021, la société Schneider food a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 5 mai 2021 par le Président du tribunal de commerce de Nancy.
Le 15 février 2023, la société Schneider food et la société Diffusion Friedrich ont signé un protocole transactionnel.
Aux termes des conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, la société Schneider food demande à la cour de :
– prendre acte de l’accord transactionnel intervenu entre les sociétés Schneider food et Diffusion Friedrich et leurs représentants,
– prendre acte des désistements d’appel de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Nancy le 5 mai 2021, d’instance et d’action de la société Schneider food,
– prendre acte du désistement d’appel incident de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Nancy le 5 mai 2021, d’instance et d’action de la société Diffusion Friedrich.
Plus généralement :
– prendre acte de l’engagement exprès de l’ensemble des signataires du protocole de se désister de leur appel, mais également de toutes instances ou actions.
En conséquence :
– homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu et signé par l’ensemble des parties,
– juger que la décision d’homologation à intervenir conférera force exécutoire au protocole régularisé entre l’ensemble de ses signataires,
– déclarer le désistement parfait,
– constater le dessaisissement de la cour,
– prononcer l’extinction de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023 ;
MOTIFS :
– Sur les demande de la société Schneider Food :
L’article 10 du protocole signé entre les parties le 15 février 2023 prévoit que :
‘Les parties conviennent que le présent Protocole, conformément aux dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile, sera soumis par la partie la plus diligente pour homologation à la Cour d’appel de NANCY.
A cet effet, les Parties s’engagent à régulariser des conclusions sollicitant l’homologation du présent Protocole et par voie de conséquence, dès homologation, de ce dernier par la juridiction, des Conclusions de désistement et d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
Conformément à l’article 1565 du code de procédure civile, l’homologation du présent Protocole par le juge compétent lui conférera force exécutoire’.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mars 2023, en exécution des dispositions susvisées, la société Schneider food demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action, ainsi que l’homologation du protocole transactionnel en date du 15 février 2023, mettant fin à leur litige.
La société Diffusion Friedrich, partie intimée, n’a cependant pas accepté le désistement de l’appel principal et de l’action sollicité par la société Schneider food et n’a pas conclu à l’homologation du protocole versé aux débats.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats, ainsi que l’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023 et d’enjoindre la société Diffusion Friedrich à conclure sur l’acceptation du désistement de l’appelante et l’homologation du protocole transactionnel établi entre les parties le 15 février 2023.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats, ainsi que de la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023 ;
Enjoint la société Diffusion Friedrich à conclure sur le désistement de l’appelant et l’homologation du protocole en date du 15 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 10 de celui-ci ;
Renvoie les parties à l’audience de plaidoiries en date du 28 juin 2023 à 14 heures
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la Cour d’Appel de NANCY, pour le président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE,
Minute en trois pages.