Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16365

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16365
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 25 MAI 2023

N° 2023/ 369

Rôle N° RG 21/16365 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINPF

[C] [O]

C/

S.A. SOGIMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Lola SEGHBOYAN

Me Louisa STRABONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03409.

APPELANTE

Madame [C] [O]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3499 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. SOGIMA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine OUVREL, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023

Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juillet 2021, la SA Sogima, propriétaire bailleur de plusieurs emplacements de stationnement à [Localité 6], a agi en référé contre madame [F] [O], l’une de ses locataires, à raison d’un bail conclu le 10 mars 2015, pour non paiement des loyers.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :

constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,

‘ ordonné l’expulsion de madame [F] [O] et de tous occupants de son chef, de l’emplacement de stationnement numéro 9421600006 situé [Adresse 3], loué à la SA Sogima, avec le concours de la force publique si nécessaire et ce dès la signification de l’ordonnance,

‘ autorisé en cas d’expulsion la SA Sogima à procéder à l’enlèvement de tous effets et véhicules se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de madame [F] [O],

‘ condamné madame [F] [O] à payer à la SA Sogima à titre provisionnel la somme de 466,52 € au titre de la dette locative arrêtée au 26 juillet 2021,

‘ condamné madame [F] [O] à payer à titre provisionnel à la SA Sogima une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à parfaite libération des lieux, sans intérêts,

‘ condamné madame [F] [O] à payer à la SA Sogima la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné madame [F] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation et les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires.

Selon déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2021, madame [C] [O] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée.

L’appelante a conclu une première fois le 28 décembre 2021.

Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [C] [O] demande à la cour de :

déclarer son désistement d’instance et d’action parfait,

constater que le sort des dépens a été réglé.

Les conclusions de la SA Sogima, transmises par rpva le 18 février 2022, ont été déclarées irrecevables par ordonnance d’incident du 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L’article suivant précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, madame [C] [O] s’est désistée de son instance d’appel, faisant état d’un accord survenu entre les parties le 5 avril 2023.

L’intimée s’est vue opposer l’irrecevabilité de ses conclusions. Ainsi, le désistement d’instance et d’action est parfait.

Sur les demandes accessoires

Enfin, l’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405 du même code, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’état du courrier officiel du conseil de l’intimée qui indique expressément que sa cliente renonce au bénéfice de la décision entreprise et a remboursé à l’appelante les frais de procédure et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de déroger au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de madame [C] [O] de son appel,

Le déclare parfait,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. .

La Greffière La Présidente

 


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