Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03527

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/03527
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ARRET

Société LA CLEF DES ARTS-CHALONS

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 25 MAI 2023

N° RG 22/03527 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQLH

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 30 JUIN 2022

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société LA CLEF DES ARTS-CHALONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant, Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société dite ‘ SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ‘, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 90

Ayant pour avocat plaidant la SCP BELIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mars 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général

PRONONCE :

Le 25 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

La Société anizienne de construction – SAC (SAS), créée en 1971 et sise à [Adresse 5] ), est spécialisée dans les domaines de la maçonnerie générale et du gros oeuvre de bâtiment.

La société civile immobilière de construction vente ‘La clef des arts – Châlons’ (SCCV) a confié à la SAS Société anizienne de construction, un marché de travaux dans le cadre de la réalisation d’une ‘[Adresse 7]’, sis à [Adresse 6].

Le 18 février 2019, la SCCV La clef des arts – Châlons a adressé à la SAS Société anizienne de construction un ordre de service indiquant que le démarrage du chantier devait intervenir à cette date.

Finalement, les travaux ont démarré le 1er mai 2019.

Le prix global et forfaitaire du chantier a été porté de 3.610.000 euros HT à 3.710.000 euros HT, soit 4.452.000 euros TTC, selon un premier avenant du 18 octobre 2019.

Par lettre du 25 mars 2020, la SAS Société anizienne de construction a informé la SCCV La clef des arts – Châlons de la suspension des travaux compte tenu du contexte (crise sanitaire et réglementation des déplacements).

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 9 décembre 2020, la SCCV La clef des arts – Châlons a informé la SAS Société anizienne de construction du dépassement de la date de fin des travaux, telle que reportée au 7 décembre 2020, selon un nouvel avenant du 22 juin 2020.

Les travaux ont repris avant de s’arrêter, définitivement, le 1er mars 2021.

Suivant jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment:

ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Société anizienne de construction, fixé au 10 novembre 2020 la date de cessation des paiements, désigné la SELARL V&V en qualité d’administrateur judiciaire et désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire judiciaire.

Par LRAR du 6 avril 2021, la SCCV La clef des arts – Châlons a déclaré entre les mains de la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, trois créances à titre chirographaire dont l’une d’un montant de 520.451,44 euros TTC (433.709,54 euros HT), relative aux travaux non exécutés.

Suivant jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a notamment :

converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS Société anizienne de construction et désigné la SELARL Grave-Randoux devenue la SELARL Evolution en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant ordonnance sur créance contestée n° 3712022028579 du 30 juin 2022, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Société anizienne de construction du tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit la contestation de la SELARL Evolution, ès qualités, juste et fondée et adopté les motifs de celle-ci, débouté la SCCV La clef des arts – Châlons de sa demande d’admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Société anizienne de construction d’une créance d’un montant de 520.451,44 euros dit que la décision sera notifiée par les soins du Greffier aux parties par LRAR et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

La SCCV La clef des arts – Châlons a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2022.

Selon avis du 23 janvier 2023, le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise, étant précisé qu’en vertu de l’article L622-27 du code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances, ce qui est le cas en l’espèce.

Aux termes de ses dernières conclusions de désistement d’appel remises le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCCV La clef des arts – Châlons demande à la cour de lui donner acte de son désistement de la présente instance à l’encontre de la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Société anizienne de construction, de juger son désistement d’instance et d’action parfait et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Evolution, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Société anizienne de construction, demande à la cour delui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce désistement d’appel, et ce avec toutes suites et conséquences de droit et de condamner la SCCV La clef des arts – Châlons au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction à Me Audrey D’hautefeuille.

L’affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l’audience du 16 mars 2023.

SUR CE,

En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires;

L’appelante la SCCV La clef des arts-Châlons entend se désister de son appel et la SELARL Evolution qui n’entendait que soulever l’irrecevabilité de l’appel et sur le fond la confirmation de la décision entreprise indique accepter ce désistement.

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement à la décision.

Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement et de dire la cour dessaisie du litige.

En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire sousmission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient en conséquence de condamner la SCCV La clef des arts- Châlons aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître d’Hautefeuille.

Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la SELARL Evolution qui en sera déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Constate le désistement d’appel de la SCCV La clef des arts-Châlons et son acceptation par l’intimé ;

Dit la présente instance éteinte et la cour dessaisie ;

Condamne la SCCV La clef des arts- Châlons au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître d’Hautefeuille ;

Déboute la SELARL Evolution de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure

Le Greffier, La Présidente,

 


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