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COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00232 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2AA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 19 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00044
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La [6]
Service Contentieux
[Localité 3]
non comparante – ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. [B] [K]
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 25 Mai 2023, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [C] (la salariée), alors salariée de la société [9] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite par le certificat médical initial correspondant comme une « rupture du tendon sus-épineux de l’épaule droite avec atteinte du tendon du long biceps et acromion agressif ».
La [5] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, en tant que ‘ rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] , puis, par une lettre du 3 avril 2019, elle a notifié à la société sa décision de fixer le taux de l’incapacité permanente de la salariée à 10 % à compter du 11 octobre 2018.
La commission médicale de recours amiable, saisie par la société, a maintenu ce taux lors de sa séance du 3 octobre 2019. Elle a notifié sa décision à la société le 24 janvier 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée expédiée le 14 février 2020.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal a :
Rejeté la demande de la société de consultation médicale et de réduction du taux d’incapacité permanente ;
Confirmé la décision de la caisse ;
Confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
Condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 29 novembre 2022, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2023.
Par lettre du 3 mars 2023 reçue au greffe le 6 mars suivant, la société a finalement indiqué qu’elle se désistait de son recours.
MOTIVATION
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement.
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Dans la procédure sans représentation obligatoire, ce désistement peut être fait aussi bien par écrit que par oral.
En l’espèce, la société s’est désistée sans réserves et alors que la caisse n’avait formé aucun appel ni aucune demande incidents.
Ce désistement sera donc constaté, ainsi que l’extinction de l’instance d’appel.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire :
Constate le désistement d’appel de la société [9] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel ;
Condamne la société [9] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
[R] [Z] Y. [K]