Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01325

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01325
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023

N° RG 22/01325 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBH2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 9] en date du 31 Mai 2022, RG 21/00407

Appelants

M. [B] [H]

né le 05 Novembre 1956 à NEW YORK (Etats Unis) (.), demeurant [Adresse 1]

M. [Z] [F] [D]

né le 19 Août 1952 à PARIS (75000), demeurant [Adresse 7]

M. [X] [S] [P]

né le 31 Mai 1961 à WASHINGTON D.C. (Etats Unis) (.), demeurant [Adresse 2]

Mme [M] [U] [W] [P] épouse [C]

née le 02 Juin 1963 à [Localité 10] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]

M. [B] [A] [E] [G]

né le 02 Septembre 1954 à [Localité 12] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4]

S.C.I. BLOMAC VIC dont le siège social est [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal

Représentés par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Intimée

S.C.I. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL DURAND – GRANDGONNET – MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire rendue le 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic aux fins de remise en état d’un passage sur le fondement du trouble manifestement illicite, a :

dit que la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas rapportée,

rejeté les demandes de remise en état et en paiement de dommages et intérêts,

condamné M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic, in solidum, à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

laissé la charge des dépens aux demandeurs.

Par déclaration du 13 juillet 2022 M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic demandent à la cour de :

leur donner acte de ce qu’ils se désistent de l’appel formé le 13 juillet 2022 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2022 par Mme le président du tribunal judiciaire d’Albertville,

constater ce désistement et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la SCI [Adresse 5] demande à la cour de :

prendre acte du désistement de l’appel de M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic,

condamner in solidum M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce les appelants se sont désistés de leur appel avant toutes conclusions au fond, de sorte que le désistement est parfait et n’a pas besoin d’être accepté.

Ce désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic seront donc condamnés aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 5] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic se désistent de l’appel formé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés tribunal judiciaire d’Albertville le 31 mai 2022,

Dit que ce désistement est parfait,

Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision déférée,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne in solidum M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic à payer à la SCI [Adresse 11] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [B] [D], M. [Z] [D], M. [X] [P], Mme [M] [P], épouse [C], M. [B] [G] et la SCI Blomac Vic aux dépens de l’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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