Votre panier est actuellement vide !
DLP/SC
S.A.S. [5]
C/
[6] ([7])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00585 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FS5X
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le
n° 18/00516
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6] ([7])
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] a été engagé par la société [5] ([5]) à compter du 6 octobre 2003 en qualité de maçon.
Le 7 février 2018, il a adressé à la [6] (la [7]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, réceptionnée le 9 février 2019, relative à une hernie discale droite en L3-L4 sur la base d’un certificat médical initial du 7 février 2018 indiquant notamment une lombocruralgie droite avec une hernie discale en L3-L4.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2018, la [7] a notifié à la société [5] (l’employeur) la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, relative à une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 (tableau n°98 des maladies professionnelles).
L’employeur a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] le 28 septembre 2018.
Par lettre du 21 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et demandé de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [W], la [7] ne rapportant pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n°98.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2020, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 29 mars 2023, l’appelante a indiqué qu’elle se désistait de son appel.
La [7] ne s’y est pas opposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ici, l’appelante se désiste de son appel, sans réserve.
En conséquence, le désistement de la société [5] est parfait.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société [5],
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Rappelle que, conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement entrepris,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT