Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/02342

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/02342
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 25 MAI 2023

oa

N°2023/

Rôle N° RG 18/02342 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB5T3

[D] [O]

C/

Société LA PEROUSE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03925.

APPELANT

Monsieur [D] [O]

né le 08 Juin 1941 à SFAX (Tunisie), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL GROUPE FOCH.

représenté par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, et Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 janvier 2018;

Vu la déclaration d’appel de [D] [O] en date du 9 février 2018;

Vu l’arrêt mixte de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 12 décembre 2019;

Vu les conclusions de [D] [O] notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 par lesquelles il sollicite de :

DONNER ACTE à [D] [O] de ce qu’il se désiste purement et simplement de son appel;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé La [Localité 3] notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 par lesquelles il sollicite de:

DONNER acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé La [Localité 3] de son acceptation du désistement de l’appel de [D] [O];

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2023;

SUR CE:

A titre liminaire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture précédemment intervenue, et de fixer la clôture des débats à l’audience de plaidoirie le 21 mars 2023 à 14 h 15;

En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

L’article 403 énonce enfin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’espèce, il y a lieu de constater que [D] [O] s’est désisté de son appel, et que le syndicat des copropriétaires l’a accepté ;

Compte tenu des termes de l’article 399, [D] [O] supportera les frais de l’instance éteinte;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;

REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2023 et FIXE la clôture des débats au 21 mars 2023;

CONSTATE le désistement par [D] [O] de son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 janvier 2018;

CONSTATE l’acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé La [Localité 3];

CONSTATE le dessaisissement de la cour,

DIT que [D] [O] supportera les frais de l’instance éteinte;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

 


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