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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/475
N° RG 22/04136 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO2A
Jugement (N° 22-000993) rendu le 09 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le 15 Décembre 1957 à Oujda (Maroc) – de nationalité Française
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉES
[4]
[Adresse 2]
[5] chez Cm [6]
[Adresse 8]
[3]
[Adresse 10]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Avril 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRACTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 août 2022 ;
Vu l’appel interjeté le 16 août 2022 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 avril 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 19 octobre 2021, M. [N] [X] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 17 novembre 2021, la [7], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X] a déclaré sa demande recevable.
Le 23 mars 2022, après examen de la situation de M. [X] dont les dettes ont été évaluées à 94 683,49 euros, les ressources mensuelles à 782 euros et les charges mensuelles à 866 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 706,10 euros, une capacité de remboursement de -84 euros et un maximum légal de remboursement de 75,90 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 250 000 euros et à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 14 000 euros, l’épargne du débiteur (assurance-vie) étant “répartie à l’ensemble des créanciers selon leur rang de priorité le premier mois du plan”.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [X], demandant que soit mis en place un plan de rééchelonnement de remboursement de ses dettes sans vendre son bien immobilier et précisant que sa capacité de remboursement avait nettement augmenté et que sa situation professionnelle s’était stabilisée.
Par jugement en date du 9 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment fixé les créances envers M. [X], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 23 mars 2022, a ordonné le déblocage de l’assurance vie de M. [X], a dit que les dettes de M. [X] étaient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif qui restera annexé au jugement (plan d’une durée de 99 mois avec une première mensualité d’un montant de 13 582,75 euros puis 98 mensualités d’un montant de 827,52 euros chacune) et a laissé les frais et dépens à la charge de l’État.
M. [X] a relevé appel de ce jugement le 16 août 2022.
À l’audience de la cour du 12 avril 2023, M. [X] qui a comparu en personne, a indiqué se désister de son appel.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée du 20 janvier 2023 avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu qu’à l’audience, M. [X] se désiste de son appel interjeté le 16 août 2022 à l’encontre du jugement rendu le 9 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Que M. [X] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de
l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 22/04136 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS