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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 389
Rôle N° RG 22/10808 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2JH
[X] [T]
[J] [W] [S] épouse [T]
C/
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Louis BERNARDI
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 11 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00173.
APPELANTS
Monsieur [X] [T]
né le 07 avril 1958 à PARIS, demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [W] [S] épouse [T]
née le 05 octobre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Philippe CRUON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 11 juillet 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
– ordonné, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Elysee Beach, situé [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, une expertise ‘construction’ en désignant pour y procéder [E] [N] ;
– débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
– condamné M. [X] [T] et Mme [J] [T] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 26 juillet 2022, par laquelle M. [X] [T] et Mme [J] [C] née [S] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 23 septembre 2022, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2023, l’instruction devant être déclarée close le 12 avril précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil des appelants ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 11 avril 2023, par lesquelles M. et Mme [T] sollicitent de la cour de :
– leur donner acte de leur désistement de l’appel interjeté le 26 juillet 2022 ;
– juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés ;
Vu les dernières conclusions, transmises le 12 avril 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Elysee Beach, représenté par son syndic en exercice, sollicite de la cour de :
– lui donner acte qu’il accepte le désistement d’appel des époux [Y] ;
– le déclarer parfait ;
– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
– laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par M. et Mme [Y], le 11 avril 2023, sont recevables.
Ce désistement est parfait comme ayant été accepté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux termes de conclusions transmises le 12 avril 2023.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Dès lors que les parties s’accordent, dans leurs écritures, pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de M. [X] [T] et Mme [J] [C] née [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
La greffière Le président