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COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00158 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEBX
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement , origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00086
ARRÊT DU 25 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : M. [U] [L]
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 25 Mai 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 juillet 2021, la [6] (ci-après la caisse) a notifié à M. [O] [X] une décision de refus d’attribution de sa pension d’invalidité.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la caisse du 27 juillet 2021 dans sa séance du 17 février 2022.
Par requête du 29 avril 2022, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval afin de contester la décision de refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval :
– a constaté le désistement de M. [X] de sa requête en date du 29 avril 2022 ;
– l’a déclaré parfait et a dit qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement notifié le 30 janvier 2023 par courrier recommandé posté le 24 février 2023 reçu le 27 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 mars 2023.
M. [X], dans un courrier daté du 25 mars 2023 et reçu au greffe de la cour d’appel le 27 mars 2023, informe la cour qu’il ‘souhaite [se] rétracter de l’action juridique’ portée à la cour le 21 février 2023 contre la caisse de la Mayenne et ajoute préférer ‘[se] retirer définitivement de l’action juridique portée contre la caisse (…)’.
Lors de l’audience à laquelle seule la caisse a comparu, celle-ci ne s’est pas opposée au désistement.
*
MOTIVATION
Par courrier du 26 septembre 2022 reçu le 4 octobre suivant, M. [X] a informé le pôle social du tribunal judiciaire de Laval de son souhait de ‘se retirer de l’action juridique portée contre la caisse’.
En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action, et à titre principal par l’effet du désistement d’instance. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Le pôle social a ainsi constaté le désistement de M. [X] le 9 novembre 2022 et dit qu’il entraînait l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Aux termes de l’article 400 du même code, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [X] a adressé à la cour un courrier daté du 25 mars 2023 libellé en ces termes : ‘Par la présente, je vous informe que je souhaite me rétracter de l’action juridique portée à votre juridiction le 21 février 2023 contre la [7]. (…)’. Il en résulte une intention claire et non ambigüe de ne pas poursuivre la présente instance.
Par conséquent, il sera constaté que M. [X] se désiste de l’instance par lui engagée devant la cour d’appel d’Angers à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 9 novembre 2022.
Le désistement d’instance n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas préalablement formé appel incident ni présenté de demande incidente.
Il y a lieu dans ces conditions, de constater le désistement de M. [X] ainsi que l’extinction de l’instance ouverte sous le numéro RG 23-158 et le dessaisissement de la juridiction, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [O] [X] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 9 novembre 2022 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance numéro RG23/00158 ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Marie-Christine DELAUBIER