Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00531

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00531
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71I

14e chambre

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 23/00531 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUTR

AFFAIRE :

[D] [F]

C/

Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]

N° RG : 22/02124

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Maître Patrick [F]

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire

du Cabinet LE TINTORET

né le 25 Octobre 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20230036

Ayant pour avocat plaidant Me Isilde QUENAULT, du barreau de Paris

APPELANT

****************

Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A.S. JDM INVEST

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 867 94 8 4 46

[Adresse 3]

[Localité 4]

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina Igelman, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2023, Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Le cabinet du Tintoret a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’instance l’opposant à la société JDM Invest et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Par conclusions déposées le 7 avril 2023, Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Le cabinet du Tintoret demande à la cour de :

– lui donner acte de son désistement d’instance,

– constater que le désistement est parfait,

– constater en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG N°23/00531,

– ordonner le dessaisissement de la cour,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société JDM Invest et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ‘ Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’

L’article 401 du même code dispose que ‘ Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’

En l’espèce, lors du désistement d’instance de Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Le cabinet du Tintoret, la société JDM Invest et le syndicat des copropriétaires n’avaient pas conclu au fond et n’avaient donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Le cabinet du Tintoret est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Le cabinet du Tintoret de son désistement d’instance et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Le cabinet du Tintoret ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE Maître [F] en qualité de liquidateur de la société Le cabinet du Tintoret aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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