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COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00245 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMMT
Jugement du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 07 Mars 2023, enregistré sous le n° 2021/2070
ORDONNANCE
S.A.R.L. SERVICE TECHNIQUE INDUSTRIELLE (STI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A.R.L. MO LAVERIE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Décembre deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00245 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMMT ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 7 mars 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
– CONDAMNE la SARL Service Technique Industrielle à payer à la SARL Mo Laverie la somme de 9.391,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020 au titre de la facture de commission du 29 juin 2020 ;
– CONDAMNE la SARL Service Technique Industrielle à payer à la SARL Mo Laverie la somme de 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement ;
– REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL Mo Laverie ;
– CONDAMNE la SARL Service Technique Industrielle à payer à la SARL Mo Laverie la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
– CONDAMNE la SARL Service Technique Industrielle aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Leguin, Avocat au Barreau de Martinique.
Suivant déclaration en date du 2 juin 2023, la SARL Service Technique Industrielle a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Mo Laverie et a rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit par provision.
Par courrier transmis par voie électronique le 5 juin 2023, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 16 juin 2023.
La SARL Mo Laverie s’est constituée intimée le 4 juillet 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023, l’appelante s’est désistée de son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 novembre 2023, la SARL Service Technique Industrielle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
– DONNER ACTE à la concluante de son désistement d’action et d’instance ;
– CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel sous le RG 23/00245 ;
– DÉBOUTER la SARL Mo Laverie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 7 novembre 2023, la SARL Mo Laverie demande au magistrat chargé de la mise en état de :
– DONNER ACTE à la SARL Service Technique Industrielle de son désistement d’appel à
l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France;
– DONNER ACTE à la SARL Mo Laverie de ce qu’elle accepte ce désistement d’appel ;
En conséquence :
– CONSTATER le désistement de la cour d’appel de Fort de France à l’encontre de l’appel
interjeté par la SARL Service Technique Industrielle du jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, sous le RG N°2021/2070 ;
– CONDAMNER la SARL Service Technique Industrielle à payer à la SARL Mo Laverie la
somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– CONDAMNER la SARL Service Technique Industrielle en tous les dépens dont distraction
au profit de Me Elise Fonchy, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les parties se sont acquittées de leur timbre fiscal.
L’incident a été retenu le 9 novembre 2023 et mis en délibéré le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appelante est sans réserve et la SARL Mo Laverie l’a accepté.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelante supportera en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties.
La SARL Service Technique Industrielle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
CONSTATE le désistement d’instance parfait de la SARL Service Technique Industrielle et l’extinction de la procédure d’appel ;
MET les dépens à la charge de la SARL Service Technique Industrielle sauf meilleur accord des parties ;
CONDAMNE la SARL Service Technique Industrielle à payer à la SARL Mo Laverie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,