Désistement de l’appel : 7 décembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03635

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Désistement de l’appel : 7 décembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/03635
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53D

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2023

N° RG 22/03635 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHIX

AFFAIRE :

[S] [K]

[Z] [U]

C/

SA SOCIETE GENERALE

S.A.S. EOS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 16]

N° RG : 22/01110

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 07.12.2023

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [S] [K]

née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 15] ([Localité 7])

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 13]

Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 1] 1957 à Tikobain (Algerie)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES ECOLES

N° Siret : 490 608 916 (RCS [Localité 14])

[Adresse 4]

[Localité 12]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22226 – Représentant : Me Léo COUDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

***************

SA SOCIETE GENERALE

N° Siret : 552 120 222

[Adresse 6]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43055

INTIMÉE

****************

S.A.S. EOS FRANCE

Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de Représentant-Recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2]

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 6], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022

N° Siret : 488 825 217 (RCS [Localité 10])

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 16 février 2022, la Selarl Pharmacie des écoles, Mme [K] et Mme [U] ont fait citer la Société générale devant le juge de l’exécution de [Localité 16] pour se voir accorder des délais de paiement.

Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

écarté l’exception de nullité soulevée

déclaré les demandes formées par la Selarl Pharmacie des écoles et par Mme [K] irrecevables

déclaré recevable la demande de délais formée par Mme [U]

débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes

condamné in solidum la Selarl Pharmacie des écoles, Mme [K] et Mme [U] aux dépens

dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le 31 mai 2022, Mme [K], Mme [U] et la Selarl Pharmacie des écoles ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 25 septembre 2023, Mme [K], Mme [U] et la SELARL Pharmacie des écoles, appelantes, demandent à la cour de :

constater le désistement de Mme [K], Mme [U] et la Selarl Pharmacie des écoles de leur instance et action actuellement pendante devant la 16ème chambre de la cour d’appel de Versailles, inscrite sous le numéro RG 22/03635

En conséquence,

juger que le désistement d’instance et d’action de la Selarl Pharmacie des écoles, de Mme [K] et de Mme [U] est parfait

constater l’extinction de la présente instance entre la Selarl Pharmacie des écoles et Mme [K] d’une part et la SA Société générale et la société EOS France d’autre part, et le dessaisissement de la cour d’appel de Versailles

juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de procédure par elle exposés pour la défense de ses propres intérêts dans la présente instance.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2023, la SAS EOS France, intervenante volontaire, venant aux droits de la société générale demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu’elle accepte ledit désistement et renonce à son appel incident.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 novembre 2023 et le prononcé de l’arrêt au 7 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement a été accepté par la SAS EOS France qui avait formé un appel incident. Il est dont parfait à la date de son acceptation.

Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. La partie appelant sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’appel de Mme [S] [K], Mme [Z] [U] et la Selarl Pharmacie des écoles et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;

Condamne Mme [S] [K], Mme [Z] [U] et la Selarl Pharmacie des écoles aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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