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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00834 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVJV
AFFAIRE :
S.A.S.U. OUISSA STOCK
C/
S.C.I. ETANT DONNES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 5]
N° RG : 22/02360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Magali SALVIGNOL-BELLONavocat au barreau de VERSAILLES
Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. OUISSA STOCK
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Ayant pour avocat plaidant Me Naoil EL FARH, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. ETANT DONNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31 – N° du dossier 035644
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PAINGRIS, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Madame Françoise SCHARRE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2023, la société Ouissa Stock a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’instance l’opposant à la société S.C.I. Etant Donnés.
Par conclusions déposées le 6 novembre 2023, la société Ouissa Stock demande à la cour de :
‘- donner acte aux parties de leur désistement réciproque, et
– constater l’extinction de l’instance,
– dire et juger que chaque partie à l’instance conserve la charge de ses dépens.’
Par conclusions déposées le 6 novembre 2023, la société S.C.I. Etant Donnés demande à la cour de :
‘- donner à la SCI Etant Donnés de son désistement dans le cadre de cette procédure d’appel,
– donner acte que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.’
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ‘ Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’
L’article 401 du même code dispose que ‘ Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’
Il convient de donner acte à la société Ouissa Stock de son désistement d’instance accepté par la société S.C.I. Etant Donnés et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Eu égard à l’accord des sociétés Ouissa Stock et S.C.I. Etant Donnés, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société Ouissa Stock et l’acceptation de ce désistement par la société S.C.I. Etant Donnés ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société Ouissa Stock et la société S.C.I. Etant Donnés conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,