Désistement de l’appel : 7 décembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02416

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Désistement de l’appel : 7 décembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02416
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7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°438/2023

N° RG 20/02416 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QUHC

Association ASSOCIATION CER FRANCE VENANT AUX DROITS DU CEDEM

C/

M. [I] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 07 décembre 2023

à :

Me LHERMITTE

Me CADILHAC

Me VOISINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Novembre 2023

En présence de Monsieur [N], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Association ASSOCIATION CER FRANCE VENANT AUX DROITS DU CEDEM venant aux droits de CEDEM CONSULTING – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [D]

né le 08 Septembre 1969 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Christophe CADILHAC de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne

Domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charle PIOT, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

L’Association CEDEM ([Adresse 8]) est une association de gestion et de comptabilité qui assurait la présidence de la SASU CEDEM.

En 2019, l’Association CEDEM a été absorbée par l’Association CER France.

M. [I] [D] a été engagé en qualité de responsable commercial statut cadre par la société CEDEM, selon un contrat à durée indéterminée en date du 13 décembre 2012 avec effet au 08 janvier 2013.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite Syntec.

Le 02 avril 2013, les parties ont renouvelé la période d’essai de trois mois de M. [D] avec un terme fixé au 08 juillet 2013.

Le 14 janvier 2015, un avenant au contrat de travail prévoyait une prime annuelle progressive de minimum de 6 400 euros selon le montant annuel d’honoraires apporté à la société à partir de 80 000 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2017, M. [D] s’est vu notifier un avertissement pour absence de compte rendu d’activité pour les mois de février et mars ainsi que des plages de travail inaccessibles.

Le 02 mai 2017, le salarié contestait les griefs énoncés en dénonçant l’absence d’objectifs ainsi que la confusion existante entre l’Association CEDEM et la société CEDEM Consulting.

Le 05 février 2018, M. [D] était convoqué par la société CEDEM Consulting à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février suivant. Parallèlement, il était également convoqué à un entretien et s’est vu notifier une mise à pied pour faute grave par l’Association CEDEM.

Le même jour, M. [D] demandait des explications sur ces deux convocations.

Le 07 février 2018, la SASU CEDEM Consulting confirmait au salarié que la procédure était régulière.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2018, la société CEDEM Consulting notifiait à M. [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :

– Absence de compte-rendu d’activité

– Refus d’utiliser l’agenda électronique

– Refus d’être contrôlé par l’employeur du fait de l’absence de partage de l’agenda électronique

– Réalisations personnelles insuffisantes.

 ***

M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 28 juin 2018 afin de voir :

– Dire et juger qu’il existe un lien de subordination entre le CEDEM association de gestion et de comptabilité déclarée et immatriculée à l’INSEE sous le numéro 777 615 626 et dont le siège social est situé [Adresse 2] et Monsieur [I] [D], né le 08 septembre 1969 à [Localité 9] et ce depuis le 08 janvier 2013 jusqu’au 21 mai 2078, caractérisant l’existence d’une relation de travail relevant des dispositions de l’article L 1211-1 et suivants du code du travail.

– Condamner le CEDEM à payer à Monsieur [D] la somme de 24 051 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 mai 2015 au 21 mai 2018 outre 2 405,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette somme.

– Condamner le CEDEM à payer à Monsieur [D] la somme de 209,47 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 20,94 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette somme.

– Juger l’avertissement du 28 avril 2017 nul et de nul effet.

– Condamner le CEDEM à payer à Monsieur [D] la somme de

1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

– Juger que le licenciement de Monsieur [D] est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner le CEDEM à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dommages-intérêts pour rupture abusive d’un montant de 21 968 euros.

– Condamner le CEDEM à payer à Monsieur [D] la somme de

1 376 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.

– Condamner le CEDEM à payer à Monsieur [D] un rappel de salaire ou titre d’une prime de vacances d’un montant de 2 100 euros bruts.

– Condamner le CEDEM à remettre à Monsieur [D] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 150 euros (certification de travail, attestation Pôle emploi, Bulletin de paie).

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir

– Condamner le CEDEM à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Association CER France demandait au conseil de prud’hommes de :

– Débouter M. [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

– Condamner M. [I] à verser au CEDEM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner M. [I] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à ceux qui résulteraient de l’exécution forcée du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes de Quimper a :

– Dit et jugé qu’il existe bien un lien de subordination entre l’association CEDEM et M. [I] [D].

– Dit et jugé que le licenciement de M. [I] [D] est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :

– Condamné CER France venant aux droits de l’Association CEDEM venant aux droits de la SASU CEDEM Consulting à payer au titre de rappel des salaires à M [I] [D] les sommes de 24 051,00 euros brut et 2 405,10 euros brut au titre des congés payés ;

– Condamné CER France venant aux droits de l’Association CEDEM venant aux droits de la SASU CEDEM Consulting à payer au titre du salaire de février 2018 à M. [I] [D] la somme de 209,47 euros brut ;

– Condamné CER France venant aux droits de l’Association CEDEM venant aux droits de la SASU CEDEM Consulting à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 14 645,76 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– Condamné CER France venant aux droits de l’Association CEDEM venant aux droits de la SASU CEDEM Consulting à payer à Monsieur [I] [D] un rappel sur l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 316,00 euros net ;

– Dit que le courrier du 23/04/2017 ne revêt pas le caractère d’avertissement, aussi il n’a pas à être annulé

– Condamné CER France venant aux droits de l’Association CEDEM venant aux droits de la SASU CEDEM Consulting à payer à Monsieur [I] [D] la somme de 10 984,32 euros brut correspondant au versement du treizième des trois dernières années ;

– Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

– Ordonné à la CER France, venant aux droits du CEDEM venant aux droits de CEDEM Consulting de faire parvenir à Monsieur [I] [D] les documents suivants rectifiés conformément aux condamnations prononcées :

– certificat de travail

– attestation destinée au Pôle Emploi

– bulletin de paie

– Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 3 661,44 euros ;

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus de la condamnation ;

– Condamné CER France venant aux droits du CEDEM venant aux droits de CEDEM Consulting à verser à M [I] [D] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Ordonné, en tant que de besoin, CER France venant aux droits du CEDEM, des sommes éventuellement payées à Monsieur [I] [D], par Pôle Emploi, du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de six mois d’inden1nités de chômage

– Dit qu’une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée a Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail

– Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

– Condamné CER France venant aux droits du CEDEM venant aux droits de CEDEM Consulting aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.

***

L’Association CER France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 mai 2020.

L’affaire était évoquée à l’audience du 27 février 2023 lors de laquelle les parties se voyaient proposer par la cour une mesure de médiation, une information leur étant dispensée à cette fin par la médiatrice judiciaire présente à l’audience.

Suivant arrêt avant dire droit en date du 30 mars 2023, la cour, après avoir recuilli l’accord des parties à cette fin, ordonnait une mesure de médiation.

Par courrier en date du 23 juin 2023, la médiatrice désignée informait la cour de ce que les parties étaient parvenues à un accord.

En l’état de ses dernières conclusions de désistement d’instance transmises par son conseil sur le RPVA le 30 juin 2023, l’Association CER France demande à la cour d’appel de :

– Donner acte à l’association CER France de son désistement de l’appel interjeté le 27 mai 2020 à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Quimper le 20 février 2020,

– Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

– Réduire le montant attribué à Pôle Emploi en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation;

– En tout état de cause débouter Pôle emploi de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions d’acceptation de désistement transmises par son conseil sur le RPVA le 29 juin 2023, M. [D] demande à la cour d’appel de :

– Donner acte a Monsieur [D] de son acceptation expresse du désistement de l’association CER France

– Laisser a cliacune dcs parties la charge de ses dépens.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 juin 2023, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour d’appel de :

– Dire et juger que l’accord de médiation conclue entre l’association CER France et Monsieur [D] n’est pas opposable à Pôle Emploi

– Condamner l’association CER France, venant aux droits de l’association CEDEM venant elle-même aux droits de la société CEDEM Consulting, à rembourser auprès de Pôle Emploi Bretagne les indemnités versées à Monsieur [D], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 10346,32 euros,

– Condamner l’association CER France, venant aux droits de l’association CEDEM venant elle-même aux droits de la société CEDEM Consulting, à verser à Pôle Emploi Bretagne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la même aux entiers dépens.

***

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°): Sur le désistement:

Conformément aux dispositions des articles 394 et 400 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’appel de l’association CER France, par suite de l’accord intervenu entre les parties à l’issue de la mesure de médiation judiciaire.

Ce désistement est accepté par M. [D].

Il convient donc de constater le déssaisissement de la cour.

2°): Sur la demande du Pôle emploi:

Le Pôle emploi Bretagne, intervenant volontaire à l’instance, est fondé en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, à solliciter le remboursement des allocations de chômage versées à M. [D] dans la limite de six mois.

Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il est justifié de condamner l’Association CER France à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M. [D] dans la proportion d’un mois.

3°): Sur les dépens et frais irrépétibles:

Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code et sauf convention contraire des parties, l’association CER France sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de laisser le Pôle emploi Bretagne supporter la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter en conséqeunce de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d’appel de l’association CER France ;

Constate en conséquence le déssaisissement de la cour ;

Condamne l’association CER France à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M. [D] dans la proportion d’un mois ;

Déboute le Pôle emploi Bretagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que, sauf convention contraire des parties, l’association CER France supportera la charge des dépens.

La greffière Le président

 


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