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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04866 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7YS
AFFAIRE :
[R] [N] épouse [C]
C/
[M] [C]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.12.2023
à :
Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [N] épouse [C]
née le 13 Février 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah BENGHOZI TELLOUK, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [C]
né le 14 Février 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(défaillant)
S.A. SEM SEINE OUEST HABITAT ET PATRIMOINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220650
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, Mme [R] [N] épouse [C] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves dans l’instance l’opposant à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine et à M. [M] [C].
Par conclusions déposées le 3 novembre 2023, Mme [R] [N] épouse [C] demande à la cour de :
‘ – prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [R] [N] épouse [C] ;
– donner acte à Madame [R] [N] épouse [C], à Monsieur [M] [C], à la société anonyme Société SEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine qu’ils conserveront à leurs charges tous leur frais de conseil et les dépens de la présente instance.’
Par conclusions déposées le 7 novembre 2023, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine demande à la cour de :
‘Vu le désistement d’appel signifié par Madame [N] [C] le 03 novembre 2023 ;
– donner acte à la SOHP de ce qu’elle accepte ledit désistement ;
En conséquence,
– dire le désistement parfait ;
– constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance d’appel ;
– dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’appel exposés.’
M. [M] [C], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 8 septembre 2023 à l’étude de l’huissier et les conclusions ont été signifiées à domicile le 9 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ‘ Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’
L’article 401 du même code dispose que ‘ Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’
En l’espèce, lors du désistement de Mme [N] épouse [C] du 3 novembre 2023, M. [M] [C] n’avait pas conclu au fond et n’avait donc pas formé appel incident.
Il convient donc de donner acte à Mme [R] [N] épouse [C] de son désistement d’instance accepté par la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Eu égard à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Les dépens relatifs à la procédure engagée à l’encontre de M. [M] [C] resteront à la charge de Mme [R] [N] épouse [C] en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [R] [N] épouse [C] et l’acceptation de ce désistement par la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [R] [N] épouse [C] et la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine conserveront chacune la charge de leurs propres frais et dépens d’appel et que les dépens relatifs à la procédure engagée à l’encontre de M. [M] [C] resteront à la charge de Mme [R] [N] épouse [C].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,