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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08149 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR6L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] – RG n° 22/57834
APPELANTE
S.A.S. MODO, RCS de [Localité 3] sous le n°848 613 980, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
INTIMEE
S.C.I. ELROY, RCS de [Localité 5] sous le n°817 875 966, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Modo a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société Elroy.
Suivant conclusions remises et notifiées le 03 novembre 2023, la société Modo demande à la cour de donner acte de son désistement d’instance et d’action, de dire qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 07 novembre 2023, la société Elroy demande à la cour de constater le désistement d’instance et d’action de l’appelante, la société Modo.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. L’intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Modo et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que la société Modo supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE