Désistement de l’appel : 7 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08259

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Désistement de l’appel : 7 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08259
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08259 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSGS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2023 -Président du TJ de [Localité 3] – RG n°23/51720

APPELANTS

Mme [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

M. [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209

INTIMEE

S.A.R.L. G CAPITAL, RCS de [Localité 3] sous le n°808 863 591, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– PAR DEFAUT

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

Par déclaration du 07 mai 2023, Mesdames [G], [S] et [C] [F] et Monsieur [R] [F] (ci-après les consorts [F]) ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 05 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la Société G Capital.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 27 mai 2023, les consorts [F] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Société G Capital n’a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elle n’a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’appel des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.

A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d’appel des consorts [F] ;

Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d’appel seront mis à la charge des consorts [F].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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