Désistement de l’appel : 7 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11735

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Désistement de l’appel : 7 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11735
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 07 DECEMBRE 2023

N° 2023/803

Rôle N° RG 22/11735 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5KK

S.A.R.L. RV

C/

S.C.I. LONG PRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Elodie REYNAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00474.

APPELANTE

S.A.R.L. RV (CHEZ HERVE)

représentée par son gérant en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.I. LONG PRE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Elodie REYNAUD de la SELARL AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 31 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance, en date du 26 juillet 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :

– rejeté la demande de la SARL RV d’octroi de délais de paiement ;

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 avril 2022 prévue au contrat de bail liant les parties ;

– dit que, faute pour la S.A.R.L RV de libérer les locaux sis [Adresse 3]) dans le délai d’un mois à compter de la signification de sa décision, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique ;

– fixé l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L RV à la S.C.I Long Pré au montant actuel du loyer, soit la somme de 11 528,31 euros, à compter du 4 avril 2022 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés ;

– condamné la S.A.R.L RV à payer à la S.C.I Long Pré la somme de 78 530,70 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 avril 2022 avec intérêt à taux légal ;

– ordonné la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1342-2 du code de procédure civile ;

– condamné la S.A.R.L RV à payer à la S.C.I Long Pré la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné la S.A.R.L RV aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mars 2022 dont le droit de recouvrement ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 19 août 2022, par laquelle la S.A.R.L RV a interjeté appel de cette décision ;

Vu l’ordonnance, en date du 3 octobre 2022, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2023, l’instruction devant être déclarée close le 13 septembre précédent ;

Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;

Vu l’avis de refixation de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2023 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2023 ;

Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 3 juillet à celle du 31 octobre suivant pour cause de grève du greffe ;

Vu les conclusions transmises le 24 octobre 2023, par lesquelles la S.A.R.L RV, représentée par son liquidateur Maître [Z] [X], demande à la cour de constater son désistement d’appel et dire que chaque partie conservera ses frais et dépens d’appel ;

Vu les conclusions transmises le 24 octobre 2023, par lesquelles la SCI Long Pré demande à la cour de :

– constater le désistement de la Société RV de son appel ;

– constater le désistement de la société Long Pré de ses demandes reconventionnelles ;

– constater, par conséquent, le désistement réciproque des parties aux conditions de l’accord comportant renonciation par la SCI Long Pré au bénéfice de sa déclaration de créance et prise de possession immédiate de son local ;

– dire que chaque partie conservera ses frais et dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les conclusions de désistement d’appel, transmises à la cour le 24 octobre 2023 par l’appelante, ont été acceptées, le même jour, par la SCI Long Pré.

Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d’appel de la SARL RV ;

Constate le désistement par la SCI Long Pré de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles ;

Déclare parfait le désistement d’appel de la SARL RV ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.

La greffière Le président

 


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