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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/00374 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4EJ
Décision déférée à la cour
Jugement du 07 décembre 2022 -Juge de l’exécution de [Localité 6]-RG n° 22/80841
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Jean-Jacques TOUATI de la SELEURL CABINET TOUATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [F] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
Représenté par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
Plaidant par Me Thierry HERZOG, avocat au barreau de PARIS, toque : D1556
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 8 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d’un titre exécutoire émis par un huissier de justice le 11 août 2020, en vertu de l’article L 131-73 du code monétaire et financier, à la suite de l’émission d’un chèque sans provision d’un montant de 1 450 000 euros, la société [Adresse 5] a le jour même dressé un procès-verbal de saisie conservatoire à l’encontre de M. [D] ; le 26 janvier 2021 elle a régularisé un acte de conversion qui sera dénoncé au débiteur le 1er février 2022. Et le 9 mars 2022 elle a dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la banque Europe Arab, pour avoir paiement de la somme de 1 474 184,77 euros, qui sera dénoncé à M. [D] le 16 mars 2022.
Saisi de contestations par M. [D] selon assignations datées des 9 mai et 15 juin 2022, le juge de l’exécution de [Localité 6] a par jugement en date du 7 décembre 2022, après avoir joint les deux instances :
– rejeté la demande d’annulation des assignations ;
– déclaré recevables les contestations de l’acte de conversion et de la saisie-attribution ;
– rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification du certificat de non paiement ;
– annulé le titre exécutoire susvisé, sa signification à parquet, l’acte de conversion du 26 janvier 2021 et la saisie-attribution du 9 mars 2022 ;
– condamné M. [D] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
– que si les assignations mentionnaient que le défendeur devait constituer avocat dans les 15 jours, elles ne laissaient aucune ambiguïté sur le fait que la représentation devant lui était obligatoire, s’agissant d’un litige portant sur plus de 10 000 euros ;
– que l’acte de conversion devait être contesté dans un délai d’un mois, en vertu de l’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, alors que celui de saisie-attribution devait également l’être dans le délai d’un mois conformément à l’article R 211-11 du même code ; que n’avait pas à être prise en compte la date d’enrôlement des assignations ;
– qu’il n’existait pas de convention avec l’Arabie saoudite si bien qu’il devait être fait application, s’agissant des actes notifiés au débiteur dans ce pays, de l’article 687-2 du code de procédure civile ; que les deux dénonciations des saisies avaient été faites à parquet ; qu’il n’existait pas de preuve de leur transmission aux autorités saoudiennes ; que les délais susvisés n’avaient ainsi pas couru et les contestations étaient de ce fait recevables ;
– que la Cour de cassation considérait que le juge de l’exécution pouvait statuer sur la nullité d’un acte notarié, ou la validité d’une transaction, si bien que cette solution était transposable au cas où c’était un huissier de justice qui émettait un titre exécutoire ;
– qu’en effet ce titre ne constituait pas un jugement, et la loi ne prévoyait aucune modalité de contestation dudit titre ;
– que le délai de 15 jours imparti au tiré pour régler la dette, prévu à l’article L 131-73 alinéa 5 du code monétaire et financier, n’avait pas couru faute de preuve de remise de l’acte de signification aux autorités saoudiennes ; que la lettre prévue à l’article 688 du code de procédure civile n’avait pas fait courir le délai de quinze jours susvisé ;
– que la nullité du titre exécutoire était dès lors encourue.
Selon déclaration en date du 19 décembre 2022, la société [Adresse 5] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 18 octobre 2023, elle expose :
– qu’elle est une société anonyme par actions ; qu’elle dispose bien de la personnalité morale ;
– que M. [D] est un important homme d’affaire saoudien, immensément fortuné ;
– qu’il reste redevable d’une dette de jeu pour la somme de 1 450 000 euros ayant fait l’objet d’un chèque de ce montant, tiré sur la banque Saudi Europ Bank ;
– que ce chèque étant revenu sans provision, un certificat de non paiement a été émis le 2 juillet 2020 et un titre exécutoire dressé par un huissier de justice le 11 août 2020, dénoncé le 14 août suivant ;
– que les assignations qui lui ont été délivrées par le débiteur sont nulles en vertu de l’article 766 du code de procédure civile, car elles ne sont pas signées de l’avocat ;
– que de plus celle du 15 juin 2020 est irrégulière au regard des dispositions de l’article R 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, au sujet de l’indication des modalités de représentation ; qu’en effet seule la somme de 1 080,15 euros ayant été saisie, l’enjeu du litige était inférieur à 10 000 euros et l’avocat n’était dès lors pas obligatoire ;
– que les dispositions de l’article 687-2 alinéa 3 du code de procédure civile peuvent être invoquées ;
– que lors de la notification des actes à l’étranger, le parquet a indiqué à l’huissier de justice instrumentaire qu’il n’existait pas de retour des autorités saoudiennes, alors que l’acte avait bien été transmis à la Direction des affaires civiles et du Sceau ;
– qu’il importe peu que les actes de dénonciation ne soient pas datés car c’est leur date de réception qui est à prendre en compte ;
– que la contestation de l’acte de conversion a été régularisée hors délai ; qu’en effet le débiteur disposait d’un délai de quinze jours (article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution) majoré de deux mois ;
– que de plus, M. [D] a eu en sa possession l’acte par courrier postal le 9 février 2022 si bien que le délai a couru à cette date ;
– que d’autre part, la contestation en justice de l’acte de conversion devait, comme il est dit à l’article R 523-9 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, être dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire ; que cela n’a pas été fait si bien que la contestation est irrecevable ;
– que s’agissant de l’acte de saisie-attribution, il a été dénoncé au débiteur le 16 mars 2022 alors que l’assignation le contestant a été enrôlée plus de trois mois plus tard ; que comme il est dit à l’article 754 du code de procédure civile le Tribunal est saisi par la seule remise au greffe de l’assignation ;
– que le délai de quinze jours édicté à l’article L 131-73 alinéa 5 du code monétaire et financier a couru, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge ; qu’en effet il y a lieu de faire application de l’article 786-2 alinéa 3 du code de procédure civile, et des démarches ont été accomplies aux fins d’assurer la notification des actes, l’ambassade de France en Arabie Saoudite ayant indiqué que l’adresse de M. [D] n’était pas correcte ; que le certificat de non paiement était donc réputé notifié au 24 novembre 2020 ;
– que le juge de l’exécution a statué ultra petita, car il ne lui a été demandé par le débiteur que d’annuler les actes de dénonciation de l’acte de conversion et de l’acte de saisie-attribution, et non pas ces actes en eux-mêmes ;
– que les actes ont été signifiés par un l’huissier de justice et non pas par un clerc ;
– que la prescription a pour point de départ la date du chèque conformément à l’article L 131-32 du code monétaire et financier ; qu’elle n’est pas acquise ;
– que nonobstant les dispositions de l’article 1965 du code civil, la jurisprudence de la Cour de cassation admet les actions en recouvrement de dettes de jeu intentées par les Casinos ;
– que ledit chèque n’était pas provisionné ; qu’il existe en outre une reconnaissance de dette émanant de M. [D] ;
– que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de remettre en cause le titre exécutoire émis par l’huissier de justice.
La société [Adresse 5] demande en conséquence à la Cour de :
– constater son désistement d’appel, sous réserve d’un désistement réciproque, lequel vaudra renonciation à recouvrer la somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à elle allouée par le premier juge ;
– subsidiairement infirmer le jugement ;
– annuler les assignations ;
– débouter M. [D] de ses prétentions ;
– le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 18 octobre 2023, M. [D] réplique :
– que les assignations n’avaient pas à être signées de son avocat ;
– que la saisie-attribution ayant été opérée pour avoir paiement d’une somme de 1 474 184,77 euros, la représentation était obligatoire devant le juge de l’exécution ; que l’assignation en contestation de cette mesure d’exécution est donc régulière en ce qu’elle a indiqué que le défendeur devait se faire représenter par un avocat ;
– que le juge de l’exécution a le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire autre qu’un jugement ;
– que la nullité dudit titre exécutoire est encourue car il a été émis avant expiration des délais pour régler la dette ; qu’en outre il ne porte pas la même date que celui visé dans les actes d’exécution ;
– qu’il n’a pas été régulièrement notifié ;
– que si l’article 1965 du code civil interdit les actions en justice au sujet de dettes de jeu, des exceptions sont admises mais tel n’est pas le cas en l’espèce, le chèque en question ayant été émis bien après la période de jeu au Casino ;
– que la société [Adresse 5] ne produit pas le chèque en question ; que la prescription de l’article L 131-59 du code monétaire et financier est acquise ;
– que s’agissant de la saisie-attribution, sa contestation a été formée par un acte qui doit être daté du 6 octobre 2022 qui est la date de sa transmission aux autorités saoudiennes ;
– que s’agissant de la conversion de la saisie conservatoire, la demande de la société [Adresse 5] est dépourvue d’objet car le jugement dont appel a été notifié au tiers saisi si bien que l’effet attributif disparaît ;
– qu’il a bien contesté l’acte de saisie conservatoire dans les délais impartis ; que ce dernier est nul pour avoir été régularisé par un clerc d’huissier.
M. [D] demande en conséquence à la Cour de :
– prendre acte de ce qu’il accepte le désistement de la société [Adresse 5] sous réserve qu’elle renonce à exécuter à son encontre la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement dont appel ;
– subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’annuler les assignations ;
– l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité de l’acte de signification du certificat de non paiement ; annuler cet acte ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a été condamné au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– annuler le titre exécutoire et les actes subséquents ;
– subsidiairement, déduire du compte un certain nombre de sommes ;
– condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de la société [Adresse 5] est accepté sous réserve qu’elle renonce à exiger le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui lui a été allouée par le jugement du juge de l’exécution. Il convient d’en prendre acte ; l’intimé, de son côté, renonce à son appel incident, et la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
La société [Adresse 5] sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
– CONSTATE le désistement d’appel de la société [Adresse 5] ;
– CONSTATE le désistement d’appel incident de M. [S] [D] ;
– CONSTATE que la société [Adresse 5] renonce à exiger le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à elle allouée par le jugement dont appel ;
– CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
– CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,