Conditions de l’astreinte

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Conditions de l’astreinte

Aux termes des articles 33 à 37 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l’astreinte peut être liquidée par le juge qui s’en est expressément réservé le pouvoir, notamment en tenant compte “du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par les débiteurs récalcitrants, nécessite une nouvelle saisine du juge et implique d’apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire. L’astreinte ne commence à courir que si le jugement a été signifié à la partie à l’encontre de laquelle la liquidation est sollicitée, une signification à une partie ne valant pas signification à une autre, quels que soient les liens juridiques entre elles.


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