Légalité du CDD d’usage

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Légalité du CDD d’usage

Recours autorisé aux CDD d’usage

Dans un litige opposant la Cité de la Musique à l’un de ses anciens salariés, les juges ont confirmé que le recours aux CDD d’usage est autorisé pour un emploi lié au réaménagement d’un musée (musée de la Cité de la Musique). L’activité principale de la Cité de la Musique appartient bien à un secteur autorisé à recourir aux CDD d’usage (le secteur des spectacles, de l’action culturelle, de l’audiovisuel, de la production cinématographique et de l’édition phonographique tel que défini par l’article D 1242-1 du code du travail). Dans cette même affaire, les juges ont eu l’opportunité de préciser que la durée maximale des contrats à durée déterminée fixée par l’article L1242-8 du Code du travail n’est pas applicable aux CDD d’usage.

Durée totale du CDD

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement. Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Cette durée est portée à vingt-quatre mois dans les 3 hypothèses suivantes : i) lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ; ii) lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ; iii) lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.


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