Photographies de produits : Leroy Merlin condamnée pour rupture abusive de relations commerciales
Photographies de produits : Leroy Merlin condamnée pour rupture abusive de relations commerciales

Attention à bien respecter vos préavis en cas de collaboration commerciale de longue durée. La mise en place d’une convention de sortie contractuelle est également une bonne option.

Affaire Leroy Merlin

Dans cette affaire, à défaut du préavis écrit exigé par l’article L 442-66-1 5° du code de commerce, la société Leroy Merlin a rompu brutalement la relation commerciale établie, d’abord partiellement, puis définitivement. Dès lors, sa responsabilité était engagée et a du réparer le préjudice en résultant pour la société Zorn (prestataire de photographies).

La durée du préavis

S’agissant de la durée du préavis, la Cour constate que la relation commerciale a duré près de 19 années, que la société Zorn réalisait une part substantielle de son chiffre d’affaires avec la société Leroy Merlin (analyse des pièces Zorn 3,6 et 10) mais que celle-ci pouvait trouver d’autres donneurs d’ordre et sans qu’il soit démontré de difficulté de redéploiement de son activité. Au regard de ces éléments, un préavis de 6 mois devait être respecté.

Le préjudice de rupture

Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.

La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture (près de 35 000 euros).

L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce

Pour rappel, l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.

Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné.


Chat Icon