Mise à pied disciplinaire : 14 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/08095

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Mise à pied disciplinaire : 14 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/08095
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/08095 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OOAM

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG F 17/00584

APPELANT :

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 3]

Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

SASU LES GRANDS GARAGES PYRENEENS Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le n° 539 502 898. agiissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean BOISSON, avocat au barreau de Chambéry (plaidant)

Ordonnance de clôture du 27 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Y] a été engagé à compter du 1er septembre 2003 avec reprise d’ancienneté au 7 novembre 2000 par la société les Grands Garages Pyrénéens selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef des ventes, niveau II, degré A, selon les dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile moyennant un salaire annuel forfaitaire de 30’000 euros pour un temps de travail de 217 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT fixés par l’accord sur l’organisation et la durée du travail du 22 décembre 2000.

Le 22 décembre 2016, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 2 janvier 2017.

Le 6 janvier 2017 l’employeur a notifié à Monsieur [Y] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 1er décembre 2017 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

‘1111,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 111,13 euros au titre des congés payés afférents,

’12’039,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1203,69 euros au titre des congés payés afférents,

’16’614,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,

’60’000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

‘3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 21 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Perpignan a condamné la société les Grands Garages Pyrénéens à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :

‘8027,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 802,71 euros au titre des congés payés afférents,

’14’489,02 euros à titre d’indemnité de licenciement,

‘1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes du même jugement, le conseil de prud’hommes condamnait l’employeur à remettre au salarié ses documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformément à sa décision.

Le 17 décembre 2019, Monsieur [G] [Y] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 octobre 2020, Monsieur [G] [Y] conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et considérant, à titre principal, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

‘1111,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 111,13 euros au titre des congés payés afférents,

’12’039,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1203,69 euros au titre des congés payés afférents,

’16’614,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,

’60’000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

‘3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formée par l’employeur.

À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse il sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et quant aux montants par ailleurs alloués à titre d’indemnité de licenciement et d’indemnité de préavis. Il sollicite par conséquent, la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes:

‘1111,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 111,13 euros au titre des congés payés afférents,

’12’039,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1203,69 euros au titre des congés payés afférents,

’16’614,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,

‘3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 août 2020, la société les Grands Garages Pyrénéens conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et considérant que la faute grave était établie, elle revendique le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2023.

SUR QUOI

A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune demande de sursis à statuer n’est formée par l’intimée à l’occasion de ses dernières écritures devant la cour.

> Sur le licenciement

Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.

Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.

Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.

Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée:

«’Monsieur,

Pour faire suite à notre entretien du 2 janvier 2016, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [B] [X], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Avant d’expliciter les motifs de cette rupture immédiate du lien contractuel, il nous apparaît opportun de rappeler la chronologie de notre relation de travail. Vous êtes entré au service de la société GRAND GARAGES PYRENEENS selon contrat de travail a durée indéterminée du 1er septembre 2003 au poste de Chef des ventes pièces de rechange et accessoires, position cadre niveau IIIA, ceci avec reprise de votre ancienneté au 7 novembre 2000.

A ce titre, vous assurez la responsabilité du secteur magasin 8 ventes PRA de la société avec en charge les activités d’encadrement, d’organisation et de gestion du secteur, et notamment des stocks de pièces.

En dernier lieu, vous perceviez une rémunération mensuelle brute de 4.013,58 euros, en contrepartie d’un forfait annuel de travail de 218 jours.

Lors de l’établissement de la situation comptable du mois de novembre 2016, soit durant la première semaine du mois de décembre 2016, j’ai été alerté, par Monsieur [C] [M], Chef comptable, sur d’importantes incohérences dans les résultats du service magasin PRA que vous dirigiez et notamment d’un coût d’acquisition des pièces, sur le mois en cours, totalement irrationnel.

Sur le mois isolé de novembre 2016, le coût d’acquisition des pièces était de 71.64% pour un cumul annuel de 64.37% à fin octobre, soit un écart inflationniste de 7 points; le résultat financier du mois, de votre service, se trouvait négatif de 58k€ alors que le résultat cumulé à fin octobre était positif de 178 k€.

Ces chiffres étant complètement incohérents, nous avons effectué des contrôles et vous avons interrogé à ce sujet; ces investigations ont alors mis en évidence un manque de rigueur alarmant de votre part, de graves anomalies de gestion ainsi que de nombreux manquements à vos obligations de chef de service comme le prouvent les faits relevés.

En effet, le 12 décembre 2016, nous nous sommes entretenus, en présence de Monsieur [M] et je vous ai questionné sur les raisons de la dérive du coût d’acquisition des pièces au mois de novembre 2016 et vous ai demandé quelle pouvait en être la cause.

Nous avons échangé et rapidement, vous m’avez informé avoir effectué, courant novembre 2016, un inventaire du stock pneus et batteries qui a révélé un important écart entre le stock physique et les états informatiques puisque pas moins de 400 pneus étaient manquants ainsi que 100 batteries.

Face à cette situation, vous avez reconnu avoir modifié le stock informatique, en diminuant la valeur unitaire des pneus et des batteries ainsi que leur nombre.

Le 20 décembre 2016, lors de la prise en compte des résultats par Messieurs [T] et [H], ceux-ci ont immédiatement décelé une anomalie dans les comptes de votre service et vous ont interrogé; vous avez, en leur présence, reconnu avoir procédé à une correction de stock, sur de nombreuses références de pneus et de batteries, expliquant avoir paniqué face à la découverte d’une telle situation.

Vous m’avez, ensuite, remis le listing informatique des références dont vous aviez diminué la valeur d’achat puis supprimées du stock, ceci pour un montant de 36.462,74 € HT, au préjudice de la société.

Aussi la société GRANDS GARAGES PYRENEENS n’a-t-elle eu d’autre choix que d’engager sans tarder une procédure de licenciement disciplinaire, avec mise à pied conservatoire immédiate pour la durée de la procédure et dans l’attente de la décision a intervenir.

Il vous est particulièrement fait grief d’avoir agi de votre propre chef et de ne pas avoir averti votre hiérarchie d’un écart négatif d’environ 400 pneus et 100 batteries lors d’un inventaire réalisé en novembre 2016.

La disparition d’autant de pneus et de batteries permettait légitimement de suspecter que la société puisse être victime de vols, en dissimulant la situation, vous n’avez pas permis à votre employeur d’effectuer les recherches qui s’imposaient et de pouvoir instruire une enquête.

Vous avez agi inconsidérément en « maquillant ” les stocks informatiques.

Mais encore, vous n’avez pas respecté les procédures en vigueur en procédant à une «’correction sauvage’» du stock.

La procédure dédiée vous imposait d’éditer un listing des pièces constatées manquantes lors du contrôle et d’avertir votre Directeur, seul habilité à signer et à engager des corrections de stock informatique.

Il est invraisemblable que vous ayez agi de votre propre chef, en tentant de dissimuler à votre employeur une perte financière de plus de 36 000 euros au sein de votre service et sans avertir votre hiérarchie de la disparition des pneus et batterie que vous aviez constatée. Vous avez, en outre, fait preuve de graves manquements en n’ayant pas assuré des contrôles réguliers de l’état de votre stock, par des inventaires tournants, ce qui éventuellement aurait pu vous permettre de déceler des dysfonctionnements et peut-être préserver la société de la disparition d’autant de pièces.

Les pneus et les batteries sont, de par leur facilité de revente, les pièces les plus sensibles du magasin d’une concession automobile, un contrôle régulier de votre part est un impératif et un basic de votre métier.

Ces reproches ont dûment été portés à votre connaissance, lors de l’entretien préalable du 2 janvier 2017.

Vous avez confirmé votre tentative de dissimuler, de votre propre initiative et sans m’en informer, des manquants pneumatiques (environ 400) et batteries (environ 100), que vous aviez constatés en novembre 2016 en corrigeant les stocks informatiques.

Vous avez expliqué «votre geste’» par la panique, la peur de perdre votre emploi

dans le contexte annoncé de cession de l’entreprise.

Vous vous êtes confondu en excuses en assurant ne pas être au courant d’un trafic de pièces et «’ne couvrir’» personne.

Pour ce qui concerne l’absence d’inventaire régulier des «’stocks sensibles’» encours d’année, vous avez allégué un manque de temps et d’effectif. Ces explications ne sont pas satisfaisantes et ne peuvent être retenues.

En définitive, il est établi que vous avez tenté de dissimuler une perte financière de plus de 36.000 euros pour masquer vos propres manquements professionnels à la tête de votre service et possiblement du vol organisé au sein de celui-ci.

Nous sommes par conséquent amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave, la collaboration ne pouvant à l’évidence se poursuivre, même pendant la brève période d’un préavis.

Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Pour les mêmes raisons, nous vous confirmons la mise à pied a titre conservatoire, qui vous a été notifiée par lettre remise en mains propres le 22 décembre 2016 et dont vous faites l’objet depuis cette date.

Le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement dès présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de licenciement, ni de préavis…’»

>

À l’appui de sa contestation, le salarié fait valoir en premier lieu que l’employeur lui a laissé reprendre le travail au cours de la mise à pied conservatoire, qu’en effet cette mise à pied a été effective du 23 au 31 décembre 2016 avant qu’il ne reprenne le travail jusqu’à la notification du licenciement intervenue le 6 janvier 2017. Il a ainsi travaillé pendant quatre jours et demi à compter du 2 janvier 2017 jusqu’à la notification de son licenciement et il soutient que l’employeur a ainsi épuisé son pouvoir disciplinaire.

Relativement au moyen tiré de l’épuisement par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, il ressort des pièces produites que le directeur des Grands Garages Pyrénéens après avoir procédé à l’entretien préalable le 2 janvier 2017 adressait un courriel au président du groupe le 4 janvier 2017 aux termes duquel il lui faisait état des déclarations de monsieur [Y] à l’occasion de l’entretien et l’informait que pour sa part le contrat de confiance était rompu et qu’il avait conclu l’entretien en signifiant à Monsieur [Y] qu’il serait rapidement informé de la décision en accord avec la position du président du groupe.

Il en résulte que la mise à pied prononcée par l’employeur le 22 décembre 2016 dans l’attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps à un caractère conservatoire. Le fait pour l’employeur de renoncer à la mise à pied conservatoire, en demandant au salarié de reprendre le travail n’a pas pour effet de requalifier la mesure en mise à pied disciplinaire, si bien que le moyen tiré de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de la reprise du travail de Monsieur [Y] pendant la mise à pied conservatoire ne peut qu’être écarté.

>

Monsieur [Y] fait ensuite valoir sur le fond que l’attestation du directeur administratif et financier n’est intervenue que le 20 février 2019, que l’employeur ne justifie pas comptablement des pertes qu’il allègue et que les actions que le salarié a pu entreprendre pour tenter de comprendre les différences de stocks auxquelles il était confronté ne suffisent pas à établir de sa part une tentative de dissimulation.

Or, le directeur administratif et financier du groupe explique dans son attestation avoir été alerté par le chef comptable au cours du mois de décembre 2016 et s’être alors rendu aux Grands Garages Pyrénéens, Monsieur [Y] ayant reconnu avoir lui-même procédé à des corrections sur le stock suite à un inventaire physique.

C’est pourquoi, tandis que le salarié ne conteste pas avoir procédé à une rectification des écritures modifiant les stocks, et qu’il est constant qu’il n’en a pas avisé spontanément son employeur, il avait nécessairement conscience de la dissimulation ainsi opérée, cette dissimulation constituant par elle-même un préjudice pour l’employeur.

Si monsieur [Y] allègue ensuite que l’impossibilité à laquelle il était confronté par manque de personnel de procéder régulièrement à des inventaires ne lui est pas imputable, les seules attestations de trois salariées de l’entreprise selon lesquelles le service manquait de personnel ne permettent pas pour autant, quand bien même seraient-elles fondées, d’écarter le caractère fautif résultant de la modification des écritures portant sur les existants, et ce d’autant plus que le salarié ne prétend pas non plus avoir alerté l’employeur sur d’éventuelles difficultés rencontrées dans la réalisation des inventaires.

Monsieur [Y] allègue par ailleurs que son licenciement n’est que la manifestation de la volonté de l’employeur de restructurer le service dont il avait la responsabilité en allégeant la masse salariale. Or l’employeur justifie avoir embauché un salarié à son poste dès le 3 avril 2017, qui s’il n’était pas maintenu dans ses fonctions après renouvellement de la période d’essai, était cependant remplacé par un autre salarié à ce poste. D’où il suit que l’allégation est infondée.

Enfin, s’il est exact que dans son courriel adressé au président du groupe le 4 janvier 2017 le directeur des Grands Garages Pyrénéens en évoquant les conséquences humaines de la décision de rupture du contrat de travail suggère la possibilité de proposer une rétrogradation au salarié, la prise en compte d’une situation personnelle par un collaborateur situé à l’interface entre l’employeur et le salarié licencié ne permet pas davantage d’écarter le grief tiré de la dissimulation intervenue.

C’est pourquoi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, et alors que le grief tiré de la dissimulation intentionnelle des stocks est établi, qu’il en résulte un préjudice et une perte de confiance pour l’employeur quand bien même le mobile n’aurait-il pas pour objet de masquer des infractions de vol, la sanction de licenciement n’était pas disproportionnée à la faute commise.

Toutefois, c’est en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, des antécédents de l’intéressé au sein de l’entreprise, que par une juste appréciation des éléments de la cause le conseil de prud’hommes a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse le licenciement initialement prononcé pour faute grave.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé à cet égard.

> Sur les conséquences financières de la rupture

Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la partie de mise à pied conservatoire non rémunérée pour un montant non utilement discuté de 1111,32 euros, outre 111,13 euros au titre des congés payés afférents.

Au dernier état, Monsieur [Y] bénéficiait d’un salaire mensuel brut des trois derniers mois de 4013,20 euros. L’évaluation tenant compte du montant de l’indemnité à l’expiration du préavis et de la reprise d’ancienneté au 7 novembre 2000, conduit à faire droit à la demande d’une indemnité de licenciement de 16’614,65 euros sur la base des dispositions de l’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Les dispositions conventionnelles prévoyant un préavis de trois mois au regard de la qualification du salarié, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 12’039,60 euros, outre 1203,96 euros au titre des congés payés afférents.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société des Grands Garages Pyrénéens supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [Y] par la société les Grands Garages Pyrénéens en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;

Infirme le jugement entrepris quant aux montants alloués;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société les Grands Garages Pyrénéens à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :

’16’614,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,

’12’039,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1203,96 euros titrent des congés payés afférents,

Y ajoutant,

Condamne la société les Grands Garages Pyrénéens à payer à Monsieur [G] [Y] une somme de 1111,32 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 23 au 31 décembre 2016, outre 111,13 euros au titre des congés payés afférents;

Condamne la société les Grands Garages Pyrénéens à payer à Monsieur [G] [Y] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société les Grands Garages Pyrénéens aux dépens;

La greffière, Le président,

 


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